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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 avr. 2024, n° 21/08468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 mai 2021, N° 16/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(renvoi à une audience)
DU 04 AVRIL 2024
MM
N°2024/ 130
Rôle N° RG 21/08468 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS2A
[R] [W]
[T] [I] épouse [W]
C/
[F] [L]
[U] [Y] épouse [L]
SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre CHAMI
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL SOLUTIO AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00657.
APPELANTS
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en execicie domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [R] [W] est titulaire d’un bail rural sur un terrain agricole initialement cadastré section B [Cadastre 7], et pour partie 346, d’une superficie de 3800 m², sis sur la commune de [Localité 12], lieudit [Localité 13], consenti par acte du 1er août 1978 par M et Mme [J] [Y]; la propriétaire actuelle de ce terrain est Madame [U] [Y] épouse [L].
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2015, Madame [U] [Y] épouse [L] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ont convenu de la vente de parcelles, dorénavant identifiées par les n°[Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 9] et [Cadastre 10], comprenant le terrain donné à bail, moyennant le prix de 1.250.000 €, sous condition suspensive du non exercice par la ville de [Localité 12], ou tout organisme de droit public, de son droit de préemption, l’acte précisant qu’un acte notarié interviendra dans un délai de trois mois.
Monsieur [R] [W] estimant que cette vente avait été réalisée en méconnaissance de son droit de préemption sur la parcelle n°[Cadastre 9], correspondant désormais au nouveau numéro du terrain exploité dans le cadre du bail rural, a noti’é aux époux [L] qu’il entendait exercer son droit de préemption sur l’ensemble des parcelles vendues et leur a fait sommation, par acte d’huissier en date du 6 novembre 2015, de comparaître le l7 novembre 2015 en l’étude de Maître [M], notaire à [Localité 14], en vue de signer les actes concrétisant le transfert de propriété à son profit.
Avant cette sommation, suivant acte authentique en date du 3 novembre 2015, reçu par Maître [C], notaire à [Localité 11], une nouvelle promesse unilatérale de vente avait été conclue entre Madame [U] [Y] épouse [L] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, concernant cette fois-ci uniquement les parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 10], moyennant le prix de 1.150.000 €. L’option dont béné’ciait la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT devait être levée avant le 1er février 2016.
Les époux [L] ne se sont pas présentés en l’étude de Maître [M] à la suite de la sommation délivrée par Monsieur [R] [W] et un procès-verbal de carence a été établi le l7 novembre 20l5.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2015, Monsieur [R] [W] a fait assigner Madame [U] [Y] épouse [L], Monsieur [F] [L] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT devant le tribunal de grande instance de GRASSE.
Par conclusions d’incident signi’ées par RPVA le 12 mars 20l9, Monsieur [R] [W] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de la clôture formulée dans les conclusions d’incident, qui ont été déclarées irrecevables.
L’affaire a été 'xée à l’audience collégiale de plaidoiries du mardi 2 juin 2020. A cette date, en raison de la crise sanitaire, et en l’état du refus du conseil de Monsieur [R] [W] de voir l’affaire être retenue selon la procédure sans audience, un renvoi au 2 mars 2021 a été ordonné, sans révocation de l’ ordonnance de clôture.
Madame [T] [I] épouse [W] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions au fond signi’ées le 30 septembre 2020.
Par conclusions d’incident du 1er octobre 2020, Madame [T] [I] épouse [W] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux 'ns de voir ordonner une expertise sur la valeur des 3800 m² de terrain objet du bail, établir la division de l’ancienne parcelle [Cadastre 6] pour le surplus de 1475m².
Suivant ordonnance en date du l9 février 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [T] [I] épouse [W], l’ a déboutée de sa demande d’expertise, jugée à la fois tardive, pour avoir été formée plus de cinq ans après l’acte introductif d’instance et après la clôture, et prématurée, puisqu’une telle expertise n’aurait d’utilité que dans l’hypothèse ou les arguments de fond de Monsieur [R] [W] seraient reçus.
L’ordonnance d’incident a en outre rappelé que 1'affaire avait été 'xée à plaider à l’audience collégiale du 2 mars 2021 et a prononcé la clôture de la procédure au fond à l’égard de Madame [T] [I] épouse [W] au 19 février 2021.
[R] [W] a formé les demandes suivantes :
' annuler la vente du 11 août 2015 en tant qu’elle opère transfert de propriété des parcelles appartenant à Madame [Y]-[L] à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT en violation du droit de préemption de Monsieur [R] [W],
' dire et juger que Monsieur [R] [W] s’est substitué à la SAS TERRITOIRE
ET DEVELOPPEMENT en noti’ant son droit de préemption et en acceptant à son pro’t au même prix de 1.250.000 euros la vente des parcelles appartenant a Madame [Y]-[L],
' dire et juger que Monsieur [R] [W] est propriétaire:
Sur la commune de [Localité 12] ( [Localité 12] ALPES-MARITIMES) d’ une propriété située Lieudit [Localité 13], Figurant à la matrice cadastrale sous les relations suivantes :
AO [Cadastre 1] [Localité 13] 00 ha 23 a 95 ca
AO [Cadastre 2] [Localité 13] 00 ha 35 a 15 ca
AO [Cadastre 3] [Localité 13] 00 ha 31 a I4 ca
AN [Cadastre 9] [Localité 13] 00 ha 23 a 25 ca
AN [Cadastre 10] [Localité 13] 00 ha 24 a 40 ca
moyennant le prix de UN MILLION DEUX CENT CINQ UANTE MILLE EUROS (1.250.000,00 EUR)
' ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière pour valoir titre de propriété,
' condamner in solidum Monsieur et Madame [L] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, sous réserve de tous dommages et intérêts, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l
[N] [H] est condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, avocat, sous sa sous sa due affirmation de droit, en application de l’ article 699 du Code de Procédure Civile
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de condamner [N] [H] à payer à [E] [G], [A] [G] et [D] [G] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
a sommation de comparaître du 6 novembre 2015 et du procés-verba1 de carence du 17 novembre 2015 ainsi que de sa publicité foncière.
' l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution provisoire,
' ordonner la distraction des dépens au pro’t de Maître GORT1NA aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [W] a fait valoir essentiellement que l’acte de vente, contenant accord sur la chose et sur le prix, ayant été conclu sous seing privé, les vendeurs ne sauraient se prévaloir de l’absence de notification du projet de vente par voie notariale ni d’ avoir méconnu le processus instauré par l’article L412-8 du code rural pour l’exercice du droit de préemption du fermier. Il a contesté la caducité de la convention du 11 août 2015, intervenue postérieurement à la sommation délivrée par le preneur le 6 novembre 2015, en l’absence de toute cause et les époux [L] n’étant plus maîtres à cette date de renoncer à la vente intervenue. En’n, il soutient que la promesse de vente en date du 3 novembre 2015 et l’avenant du 29 janvier 2016 lui sont inopposables et constituent un montage pour se soustraire au droit de préemption du preneur, dès lors que le bien avait déjà été vendu par acte du 11 août 2015 et que Monsieur [R] [W] a exercé son droit de préemption sur cette vente.
Madame [T] [I] épouse [W], intervenante volontaire, a demandé , au visa des articles 316, 327 et 329 subsidiairement 330 du code de procédure civile, de
' dire et juger recevable l’intervention volontaire de Madame [T] [I]
épouse [W],
' annuler la vente du 11 août 2015 en tant qu’elle opère transfert de propriété des parcelles appartenant à Madame [Y]-[L] à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT en violation du droit de préemption de Monsieur [R] [W],
' dire et juger que Monsieur [R] [W] s’est substitué à la SAS TERRITOIRE
ET DEVELOPPEMENT en noti’ant son droit de préemption alors que la vente du 11 août 2015 portait sur un ensemble de parcelles incluant la superficie de 3.800 m² louée à Monsieur [R] [W],
' dire et juger que Monsieur [R] [W] et par voie de conséquence Madame [T] [I] épouse [W], sont propriétaires de cette super’cie comprenant la parcelle AN [Cadastre 9] et partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 6] pour 1.475 m² sur la commune de [Localité 12] lieudit « [Localité 13] »,
' designer tel expert qu’il appartiendra avec une double mission:
fournir au tribunal tous éléments permettant d’apprécier la valeur des 3.800 m² faisant l’objet du bail à ferme par rapport à l’ensemble foncier cédé le 11 août 2015 établir la division de l’ancienne parcelle [Cadastre 6] pour le surplus de 1.475 m²
' ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière pour valoir titre de propriété
' condamner in solidum Monsieur et Madame [L] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, sous réserve de tous dommages et intérêts, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de comparaître du 6 novembre 2015 et du procès-verbal de carence du 17 novembre 2015 ainsi que de sa publicité foncière,
'ordonner la distraction des dépens au pro’t de Maître GORTINA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [T] [I] épouse [W] a repris sur le fond l’argumentation précédemment développée par son époux, sauf à souligner que le paiement du prix est indifférent quant à la formation de la vente, qui procède uniquement de l’accord sur la chose et le prix, et a sollicité que soit ordonnée une expertise pour déterminer le prix de la parcelle grevée du bail rural, qui est seule concernée par le droit de préemption.
Madame [U] [Y] épouse [L] et Monsieur [F] [L] ont demandé au tribunal , au visa des articles L 412-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime et 1589 du code civil,
A titre principal, de
' constater la caducité de la promesse de vente consentie par les époux [L] à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT,
' dire et juger que les demandes formées par Monsieur [W] sont sans objet,
' débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
A titre subsidiaire,
' dire et juger que l’exercice par le preneur d’un bail rural de son droit de préemption suppose qu’une noti’cation du prix, des charges, conditions et modalités de la vente projetée par le bailleur ait été préalablement adressée au preneur par le notaire chargé de la vente,
' dire et juger qu’aucune noti’cation ne devait être adressée à Monsieur [W] en l’état de la caducité noti’ée par la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT en date du 5 février 2016,
' débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
A titre in’niment subsidiaire,
' constater que Monsieur [W] a saisi le Tribunal de Grande Instance de GRASSE alors qu’il ne dispose pas des fonds pour acquérir la parcelle,
' constater que Monsieur [W] n’apporte aucune information quant aux modalités de paiement du prix,
' dire et juger que la publication du jugement à intervenir suppose un paiement préalable du prix de cession,
' dire et juger que l’exercice de son droit de préemption par Monsieur [W] est entaché de fraude et qu’il est donc nul et de nul effet,
' débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
' dire et juger que l’immobilisation du bien des époux [L] par Monsieur [W] est abusive, celui-ci n’étant pas en capacité de 'nancer son acquisition,
' condamner Monsieur [R] [W] au paiement d’une somme de 50.000 euros en réparation de cette immobilisation abusive et injustifiée,
En toutes hypothèses,
' condamner Monsieur [R] [W] au paiement d’une somme de 5 .000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur [R] [W] aux entiers dépens afférents à la procédure,
' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils ont fait valoir que la préemption ne peut produire ses effets qu’en cas de vente et que la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a notifié à la venderesse, le 5 février 2016, la caducité de la promesse de vente. A titre subsidiaire, ils ont soutenu que la seule volonté d’acquérir manifestée par Monsieur [R] [W] dans le cadre de la sommation signifiée le 6 novembre 2015 ne peut valoir vente, en l’absence de toute offre préalable de vente et de noti’cation conformes à l’article L412-8 du code rural. Ils ont considéré en outre que les demandes formées par Monsieur [R] [W] étaient frauduleuses, dès lors qu’ il ne disposait pas des fonds pour acquérir les terrains et que la procédure initiée par lui ne procédait en réalité que d’une instrumentalisation des tribunaux pour bloquer la vente des parcelles par l’effet de la publication de l’assignation,
La société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a sollicité, au visa des articles 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 1134 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, à titre liminaire et principal de voir dire et juger les demandes de monsieur [W] irrecevables ;
Au fond et a titre subsidiaire, de dire et juger que la promesse de vente consentie par Madame [Y] épouse [L] à la société Territoire et Développement le 11 août 2015 était caduque, comme celle consentie le 3 novembre 2015 ;
De dire et juger que les demandes de monsieur [W] sont désormais sans objet et de le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, de condamner monsieur [W] à payer à la société Territoire et Développement la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner le même aux entiers frais et dépens de l’ instance en autorisant la SCP GINET TRASTOUR, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, a les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Elle a fait valoir que la convention sous seing privé en date du 11 août 2015 était assortie de conditions suspensives ; qu’elle n’a jamais été suivie d’effets et qu’elle est devenue caduque ; que la promesse de vente reçue le 3 novembre 2015 en la forme authentique ne portait pas sur la parcelle litigieuse louée à Monsieur [R] [W] et qu’elle était également caduque, l’option n’ayant pas été levée. Elle estimait en conséquence que les demandes formées par Monsieur [R] [W], tendant à l’annulation d’une vente qui n’avait jamais été réitérée, étaient sans objet.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Dit n’y avoir lieu de révoquer 1'ordonnance ayant 'xé la clôture au 04 mars 2019 ;
Rejeté les conclusions et pièces du demandeur signi’ées postérieurement à cetteclôture (conclusions aux intérêts de Monsieur [R] [W] noti’ées par RPVA le 9 mars 2020 et les pièces non numérotées communiquées suivant bordereaux noti’és par RPVA les 24 octobre 2019, 06janvier 2020, 09 mars 2020 et 17 décembre 2020) ;
Déclaré Monsieur [R] [W] et Madame [T] [I] épouse [W]
recevables en leurs demandes ;
Débouté Monsieur [R] [W] et Madame [T] [I] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamné Monsieur [R] [W] à payer à Madame [U] [Y] épouse [L] et Monsieur [F] [L] une somme de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que la publication au service de la publicité foncière de l’assignation en date du 26 novembre 2015 délivrée à la requête de Monsieur [R] [W] à Madame [U] [Y] épouse [L] et son époux est abusive et ne peut produire aucun effet;
Ordonné la publication du jugement, aux frais avancés de la partie la plus diligente,étant précisé que la charge dé’nitive des frais de publication incombera à Monsieur [R] [W];
Condamné Monsieur [R] [W] au paiement d’une amende civile au pro’t du Trésor public, d’un montant de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Débouté Monsieur [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Débouté Madame [T] [I] épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [R] [W] à payer à Madame [U] [Y] épouse [L] et à Monsieur [F] [L] la somme de 5.000 € (CINQ MLLLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [R] [W] à payer à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 €(C1NQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [R] [W] aux entiers dépens, comprenant les frais de publication du présent jugement, qui seront distraits au pro’t des conseils des défendeurs conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le tout.
Le tribunal a notamment considéré que la procédure instaurée par l’article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime, sur la notification de son droit de préemption au preneur à bail rural, n’avait pas à être mise en 'uvre ; que si le bénéficiaire du droit de préemption peut exercer une action en nullité de la vente devant le tribunal paritaire des baux ruraux lorsque son droit de préemption a été méconnu, ce n’est que dans l’hypothèse où une vente a effectivement été conclue au mépris de ses droits ; que tel n’était pas le cas en l’espèce, la convention de vente sous seing privé soumise à diverses conditions suspensives et à sa réitération en la forme authentique, dans les trois mois, n’ayant eu aucune suite, aucun notaire n’ayant été saisi aux fins d’instrumenter cette vente.
Le tribunal ajoute que « seule la communication au preneur, par le notaire, des conditions de la vente projetée , valant offre de vente, le fait que Monsieur [R] [W] ait manifesté son intention d’acquérir après avoir eu connaissance de l’ existence de l’acte sous seing privé du 11 août 2015 ne pouvait lier le bailleur, ni le contraindre à lui céder les parcelles dont la vente était projetée ». Le tribunal a également jugé que les conditions de l’article L 412-10 du code rural et de la pêche maritime sur l’annulation de la vente et la substitution du bénéficiaire du droit de préemption au tiers acquéreur n’étaient pas remplies.
Par déclaration du 7 juin 2021, les époux [W] ont relevé appel de cette décision , mais également des ordonnances du juge de la mise en état des 24 janvier 2020 et 19 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par les époux [W] tendant à :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Révoquer l’ordonnance de clôture.
Déclarant l’appel recevable,
Donner acte du désistement de l’appel de l’ordonnance du 24 janvier 2020.
In’rmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 19 février 2021.
Annuler le jugement du 11 mai 2021 et l’infirmer subsidiairement en toutes ses
dispositions.
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Annuler la vente du 11 août 2015 en tant qu’elle opère transfert de propriété des parcelles appartenant à Madame [Y]-[L] à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT en violation du droit de préemption légal et contractuel de Monsieur [R] [W].
Juger que Monsieur [R] [W] s’est substitué à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT en notifiant son droit de préemption alors que la vente du 11 août 2015 portait sur un ensemble de parcelles incluant la superficie de 3.800 m² louée à M. [W].
Juger que Monsieur [R] [W] et, par voie de conséquence Madame [T] [I] épouse [W], commune en biens, sont propriétaires de cette superficie comprenant la parcelle AN [Cadastre 9] et partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 6] pour 1475 M2 sur la commune de [Localité 12] lieudit « [Localité 13] ».
Désigner tel expert qu’il appartiendra avec une double mission :
' fournir tous éléments permettant d’apprécier la valeur des 3800 m² faisant l’objet du bail à ferme par rapport à l’ensemble foncier cédé le 11 août 2015 ;
' établir la division de l’ancienne parcelle [Cadastre 6] pour le surplus de 1475 m² entrant dans la préemption.
' Ordonner la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière pour valoir titre de propriété
' Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT à 15.000,00 euros de dommages et intérêts pour violation des droits du fermier et au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de comparaître du 6 novembre 2015 et du procès-verbal de carence du 17 novembre 2015 ainsi que de sa publicité foncière.
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2024 par les époux [L] tendant à :
Vu l’article L411-3 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L 412-8 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu le jugement Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Antibes du 11 juillet 2023,
Il est sollicité de la Cour d’Appel d’ Aix-en-Provence :
JUGER les époux [L] recevables et fondés en leurs demandes,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
CONFIRMER l’Ordonnance en date du 19 février 2021 rendue par Madame le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
CONFIRMER l’ordonnance rendue par Madame le Juge de la mise en état en date du 24 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [R] [W] et Madame [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [T] [W] à verser à Madame [U] [L] et à Monsieur [F] [L] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [T] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2021 par la SA TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT tendant à :
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à l’espèce,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [W] de l’intégralité de leurs demandes,
Y Ajoutant
CONDAMNER solidairement monsieur et madame [W] à payer à la société Territoire et Développement la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
et
AUTORISER Me Jérôme LATIL, avocat, sur son af’rmation de droit qu’ il en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
MOTIVATION :
Sur le rabat de la clôture :
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire au 6 février 2024 avec clôture différée au 23 janvier 2024, en l’absence de demande d’un nouveau calendrier en vue d’un nouvel échange de conclusions, a été notifié aux parties le 31 août 2023.
Il s’avère que les époux [L] ont notifié de nouvelles conclusions le 18 janvier 2024, ainsi qu’ une nouvelle pièce( le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’ Antibes), 5 jours avant la clôture.
En réplique, les époux [W] ont notifié de nouvelles conclusions, le 24 janvier 2024, en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture de manière à voir admettre leurs dernières écritures.
Par courrier de leur conseil transmis via le RPVA le 6 février 2024, les époux [L] ont fait savoir qu’ils ne s’opposaient pas au rabat de la clôture avec fixation d’une nouvelle clôture à la date de l’audience pour voir admettre les conclusions adverses signifiées le 24 janvier 2024, l’affaire pouvant, de leur point de vue, être mise en délibéré.
Le respect du contradictoire étant un principe fondamental que la cour doit faire respecter, et compte tenu de la date des dernières conclusions des époux [L] accompagnées d’une pièce nouvelle, en l’espèce le jugement qui valide le congé délivré à Monsieur [W] et ordonne son expulsion, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des époux [W], de prononcer une nouvelle clôture à la date du 6 février 2024 et de déclarer recevables leurs dernières conclusions.
Toutefois, il ressort des articles 16 et 803 du code de procédure civile que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, la méconnaissance de ce principe étant un motif de cassation, de sorte qu’une même décision ne peut à la fois révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (Cassation Civ 1ère , 1er mars 2018 pourvoi n° 16-27592).
En l’espèce, la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT n’a pas fait savoir si elle entendait répliquer aux dernières conclusions en date du 24 janvier 2024 des époux [W] dans l’hypothèse de la révocation de la clôture ou si elle acceptait un rabat de l’ordonnance de clôture sans réouverture des débats.
Il convient dans ces conditions de rouvrir les débats et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Fixe une nouvelle clôture à la date de l’audience du 6 février 2024,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du Mardi 26 novembre 2024 à 14h15 salle 5 PALAIS MONCLAR
Sursoit à statuer, jusque là, sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens ;
Le greffier Le président
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