Article 11 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1967
>
Version14/06/1986
>
Version17/02/1995
>
Version01/09/2004
>
Version01/06/2010
>
Version15/04/2012
>
Version14/03/2013
>
Version01/11/2016
>
Version01/01/2020
>
Version04/07/2020

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 14

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;

4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d'information prévue au troisième alinéa du I de l'article 18-1 A, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;

12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;

13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

14° Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur des travaux d'intérêt collectif réalisés sur parties privatives, en application du II de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, une analyse des solutions éventuelles n'affectant pas ces parties.

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;

6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
9° Une présentation générale des principales caractéristiques du recours à l'emprunt collectif, lorsque la question de la souscription d'un tel emprunt est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965.

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
4 textes citent l'article

Commentaires25


www.berrebi-avocats.com · 16 janvier 2021

[…] Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (article 6 de la Loi du 6 juillet 1989). […] 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967). […] isSuggest=true&utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACTU_JURID&utm_medium=email" target="_blank" rel="noopener">Cour de cassation, 3 décembre 2020, n°19-12.871 et 19-13.125

 Lire la suite…

Me Antoine Manelfe · consultation.avocat.fr · 8 octobre 2020

A l'appui de leur démarche, ils soutiennent que les documents joints à la convocation n'étaient pas suffisants au regard des exigences de l'article 11 du décret 67-223 du 17 mars 1967. En vain. L'annexion à la convocation de l'assemblée générale d'un tableau récapitulatif des travaux envisagés, intégrant 6 devis, d'un chiffrage des plus ou moins-values, des honoraires de maîtrise d'œuvre est suffisante pour permettre le vote des travaux sans qu'il soit nécessaire d'annexer les contrats ou projets de contrats. En effet, seule la notification des conditions essentielles de ces derniers suffit.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions303


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 juin 2021, n° 18/07912
Confirmation

[…] En conséquence, la convocation est tout à fait conforme aux dispositions de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui oblige le syndic à communiquer aux copropriétaires en prévision d'une assemblée générale, les documents essentiels à leur parfaite information du sujet sur lequel ils sont appelés à se prononcer.

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Règlement de copropriété·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Annulation·
  • Lot·
  • Détachement·
  • Délibération·
  • Vote·
  • Décret

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 5 février 2016, n° 15/03375

[…] M mes X demandent la nullité sur le fondement des articles 9, 11, 13 et 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et aussi pour ne pas avoir été prise sur le fondement de l'article 26 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et “alors qu'elle concerne une question qui n'a fait l'objet d'aucun vote décisoire”.

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Budget·
  • Architecte·
  • Copropriété·
  • Résolution·
  • Honoraires·
  • Demande·
  • Retrait·
  • Unanimité

3Tribunal Judiciaire de Nanterre, 3 mai 2021, n° 18/07107

[…] Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en demande n°3 régulièrement signifiées par voie électronique le 15 juillet 2020, M. A X demande au tribunal, au visa des articles 14-2, 18-1 A, 24, 25, 25-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 11, 14, 64 et 64-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1127-5 1366 et 1367 du Code civil, de l'article 1er du décret n°2017-14-16 du 28 septembre 2017, des articles 26 et 28 du Règlement UE n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et des articles 32-1, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Conseil syndical·
  • Vote·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Majorité·
  • Budget·
  • Annulation·
  • Décret·
  • Quitus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).