Article 41-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006
>
Version30/12/2015
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 95 () JORF 16 juillet 2006

Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Ces services peuvent être procurés en exécution d'une convention conclue avec des tiers.
Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 30 décembre 2015
11 textes citent l'article

Commentaires40


Village Justice · 15 mai 2023

La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) reconnait au syndicat des copropriétaires le pouvoir de prendre des décisions qui s'imposent juridiquement aux copropriétaires. Ce pouvoir de décision, qui est exercé par l'assemblée générale des copropriétaires, n'est pas sans limite. Il est délimité par l'objet du syndicat des copropriétaires, tel que défini par les articles 14 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 4 mars 2022

[…] D'abord, l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ». […] […] « II. Les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions316


1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 19 octobre 2021, n° 19/00062
Confirmation

[…] Selon l'ancien article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable lors des faits, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.

 Lire la suite…
  • Lot·
  • Copropriété·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Tantième·
  • Commandement·
  • Magasin·
  • Immeuble·
  • Clause nulle·
  • Descriptif·
  • Dire

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juin 2011, 10-18.220, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que le syndicat des copropriétaires établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ; que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; que les articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 sont d'ordre public ;

 Lire la suite…
  • Détermination·
  • Modification·
  • Copropriété·
  • Conditions·
  • Règlement·
  • Lot·
  • Règlement de copropriété·
  • Entrepôt·
  • Droit de passage·
  • Servitude de passage

3Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 21 février 2018, n° 15/03446

[…] Selon la recommandation N°11-01 émise par la commission des clauses abusives relatives aux contrats de syndic de copropriété du 15 septembre 2011, […] A relatif aux clauses illicites, 1° relatif aux clauses contrevenantes à des dispositions légales et/ou réglementaires, considérant n°11, […] sans préciser la nature des travaux concernés, alors que l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit cette faculté uniquement dans le cadre de travaux figurant dans la liste limitative prévue par l'article 14-2 de la même loi et que l'article 44 du décret du 17 mars 1967 pris en application de ce texte exclut, […] 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. […]

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sinistre·
  • Reputee non écrite·
  • Honoraires·
  • Résidence·
  • Clauses abusives·
  • Dommages et intérêts·
  • Contrat de mandat·
  • Intérêt·
  • Incendie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).