Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l'alinéa précédent cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité.
[…] et procédure La majorité de l'article 26 L'article 35 , […] Les conditions de la cession du droit de surélévation La cession doit être décidée à la même majorité de l'article 26 (avec passerelle de l'article 26-1) ou à la majorité de l'article 25 en zone de préemption urbaine. […] Références et sources Textes de loi — Droit de la copropriété Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Article 1ᵉʳ de la loi du 10 juillet 1965 (définition du lot transitoire) Article 35 […]
Lire la suite…La SCI invoquait à l'appui de son moyen une violation de l'article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1103) et de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965. Le cadre légal applicable : articles 3 et 35 de la loi du 10 juillet 1965 Pour comprendre la réponse de la Cour de cassation, il est indispensable de rappeler le cadre légal en vigueur à l'époque des faits. L'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe la liste des parties communes dans une copropriété. […] L'article 35 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR (applicable en l'espèce, […]
Lire la suite…[…] [F] [Z] et [I] [Y] épouse [Z] sont propriétaires des lots n° 35, 88 et 398 dans la copropripriété dénommée [Adresse 19] [Localité 14] [Adresse 6] [Adresse 3] et [Adresse 7] ; […] En vertu des dispositions de l'article 11 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
[…] Aux termes de l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, et aux termes de l'article 9 de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lotྭ;ྭil use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. […] Les dispositions de l'article 35 de la loi précitée ne permettent à un copropriétaire de surélever son lot qu'après décision unanime des copropriétaires et l'article 43 répute non écrites toutes clauses contraires. […]
[…] Vu les dispositions des articles 3,9,14,15,18 et 35 la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […]
Pour cela, la Cour de cassation rappelle les articles 3 et 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoient que dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires. « 8.
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