Article 13 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 12
Article 13-1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 8 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Commentaires21

1La durée du mandat du syndic ne peut être modifiée par l’assemblée générale
cdmf-avocats-affaires-publiques.com · 8 décembre 2025

La Cour d'appel avait jugé que « les copropriétaires, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, ont décidé de ne désigner le Cabinet Gurtner en qualité de syndic que pour une durée de cinq mois au lieu des douze mois prévus dans le projet de résolution joint à la convocation, et qu'il n'y a pas dénaturation de la résolution, ni infraction avec le contrat normalisé de syndic, qui exige un préavis de trois mois pour mettre fin aux fonctions de syndic, puisque la désignation litigieuse est d'une durée déterminée supérieure à trois mois. » Au visa des articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17

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2Copropriete - assemblee generale des coproprietaires
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 24 novembre 2025

[…] puis ont formé une demande additionnelle en annulation de la résolution n° 13 de cette assemblée générale désignant le Cabinet Gurtner en qualité de syndic pour une durée de cinq mois. […] La Cour d'Appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la résolution n° 13 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 3 juillet 2018, […] dans leur pouvoir souverain d'appréciation, décidé de désigner le Cabinet Gurtner pour une durée de cinq mois au lieu de douze. […] La Cour de Cassation au visa des articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 a rappelé que la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion, […]

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3Droit de l'immobilier
legavox.fr · 10 juillet 2025

C'est bien exprimé à l'article 13 du décret 67-223 du 17 mars 1967 : L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour. Ce résident a juridiquement raison sur la validité de la décision : il n'y a pas eu de décision même s'il est écrit sur le procès verbal qu'il y en a eu une.

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Décisions265

1Cour d'appel de Pau, 23 avril 2007, n° 06/00910Infirmation

[…] Selon les articles 9 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que si la convocation comporte un ordre du jour précisant chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 6 décembre 2016, n° 15/01799Confirmation

[…] — d'annuler l'assemblée générale en date du 8 septembre 2012 sur le fondement des articles 13 et 17 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

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3Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 3 mai 2022, n° 19/03824Infirmation partielle

[…] L'article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.

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