Infirmation 12 mars 2025
Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mars 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01329 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6KJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2025, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [F] [V]
né le 21 septembre 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 11 mars 2025 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 11 mars 2025 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [F] [V], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 mars 2025, à 10h24, par M. X se disant [F] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l’article R.743-14 du ceseda les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. L’usage de l’adverbe «notamment» dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
L’intéressé soutient qu’il dispose d’une adresse stable chez son frère et allègue l’insuffisance des diligences de l’administration.
Monsieur [V], en sollicitant une assignation à résidence, critique, en réalité la mesure d’éloignement.
À ce titre, il convient de rappeler que s’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification ; il est irrecevable désormais.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique de l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait pas, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen fondé sur une demande d’assignation est donc manifestement irrecevable.
Enfin, s’agissant des diligences la critique consiste en des paragraphes stéréotypés qui se concluent par l’affirmation de l’absence de diligences alors même qu’il est établi que le consulat compétent a été saisi dès le placement en rétention.
La déclaration d’appel ne critique pas les éléments retenus par le premier juge et n’y oppose aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à 09h18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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