Entrée en vigueur le 22 mars 1967
C'est pourquoi l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pose le principe selon lequel « seul responsable de sa mission, le syndic ne peut se faire substituer ». Ce même article rappelle que seule l'assemblée générale peut, dans les conditions prévues à l'article 25 a), déléguer certains de ses pouvoirs. […] Si l'interdiction pour le syndic de se faire substituer est tempérée par l'article 30 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi de 1965 précitée, qui précise que le syndic peut se faire représenter par ses préposés, […]
Lire la suite…Ainsi, l'article 18-1 A dispose que seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. L'article 29 du décret prévoit que le contrat de mandat du syndic fixe les éléments de détermination de la rémunération du syndic et l'article 33 dispose que la conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.
Lire la suite…[…] Dès lors que M. Z et M me F étaient respectivement préposé de la société Nouvelle gestion Bousquet et préposée de la société cabinet Bourgeois immobilier, désignée en qualité de syndic par la résolution n° 6, ils pouvaient, en application de l'article 30 du décret du 17 mars 1967, représenter le syndic sans avoir à justifier de l'habilitation prévue par l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. M me Y et M me K L AA ne sont donc pas fondées à invoquer le défaut d'élection du secrétaire de séance.
[…] Le mandat donné au syndic est un contrat intuitu personae dont le caractère personnel est une caractéristique de sa nature de mandat. Celui-ci est conclu en fonction de la personne, de la confiance que place en lui le syndicat des copropriétaires, ce qui implique notamment qu'un syndic ne peut jamais déléguer de sa propre initiative l'exercice de ses fonctions (Cass. civ. 3, 6 décembre 1989, n° 87-19.537). Cependant, en vertu de l'article 30 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic a la possibilité à l'occasion de l'exécution de sa mission, de se faire représenter par l'un de ses préposés.
[…] — dire et juger nul et de nul effet, à tout le moins sans valeur juridique, le prétendu règlement de copropriété du 14 janvier 2009 qui est signé par une personne sans qualité, le clerc de notaire dépourvu de tout mandat licite par application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 30 du décret du 17 mars 1967,
l'assemblée générale en application des articles 24,25,26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au syndic et que ces honoraires sont votés lors de la même assemblée que les travaux concernés aux mêmes règles de majorité ; qu'en l'espèce le contrat ne distingue pas entre les travaux hors budget prévisionnel (cf. article 44 du décret du 17 mars 1967), et les travaux d'entretien et de maintenance visés dans le chapitre précédent chapitre IV « gestion de l'ensemble immobilier » dont la gestion administrative est classée en prestations générales (invariables) conformément à l'arrêté […] 18- 1- A de la loi du 10 juillet 1965, […]
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