Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 avr. 2022, n° 21/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 19 novembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TUI FRANCE |
Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 07 AVRIL 2022
Transmission au Tribunal Judiciaire de Montluçon
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
N° – G
N° RG 21/01295 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DNCN joint au
RG 21/01369
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 19 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. A Y
né le […]
[…]
[…]
- Mme Z C Y
née le […]
[…]
Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 09/12/2021
II – S.A. TUI FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 331 089 474
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
22 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X,
Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
FAITS ET PROCÉDURE ;
Le 2 novembre 2019, Monsieur A Y et Madame Z C Y ont souscrit auprès de la société TUI France, via son agence de Bourges, un contrat de vente de forfait touristique d’un montant total de
2.637,18 € pour un séjour à l’hôtel en République Dominicaine, avec un départ prévu le 14 mars 2020 et un retour le 21 mars suivant.
Les époux Y font valoir qu’au regard de la situation sanitaire en mars 2020, ils auraient souhaité annuler ce voyage mais ont tout de même embarqué le 14 mars 2020 faute d’être éligibles à un remboursement par
l’agence de voyage.
Ils prétendent avoir été confinés dans l’hôtel sans aucune excursion, ni possibilité de sortie jusqu’à leur rapatriement en France le 18 mars 2020.
Ils ont sollicité le remboursement de leur voyage auprès de la société TUI France sur le fondement de l’article
L211'16 du Code de Tourisme selon lettre recommandée du 26 juin 2020 à laquelle la société TUI France répondra négativement le 5 octobre 2020 au motif qu’au jour du départ les autorités de la République
Dominicaine n’avaient pris aucune mesure de restrictions sur l’entrée de leur territoire.
La société de voyage a maintenu sa position et, après vaine tentative de conciliation préalable, les époux
Y ont fait assigner la société TUI France devant le tribunal judiciaire de Bourges, par acte du 6 juillet
2021, afin d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
L’audience s’est tenue le 24 septembre 2021 en l’absence de la défenderesse et, en cours de délibéré, le tribunal
a soulevé la question de sa compétence territoriale demandant la production par les parties d’une note en délibéré avec leurs observations sur ce point.
Par jugement du 19 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Bourges s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le litige devant le Tribunal de Proximité de Courbevoie qu’il estime compétent dès lors que le siège social de la société TUI France est fixé dans son ressort.
Le tribunal a considéré que les époux Y ne justifiaient pas de ce que le TUI Store de Bourges est un lieu où est établi la SAS TUI France au sens de l’article 43 du code de procédure civile.
Les époux Y ont relevé appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2021, puis ont déposé le lendemain une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe. Il y a été fait droit par ordonnance du
10 décembre 2021 autorisant à délivrer assignation pour l’audience du 22 février 2022 à 14 heures.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2021, les appelants ont fait délivrer assignation à la société TUI France et ont déposé cette assignation au greffe de la cour le 23 décembre suivant, conformément aux prescriptions de
l’article 922 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 9 décembre 2021, les époux Y demandent à la cour de :
Vu les articles 83 à 89 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R. 631-3 du Code de la Consommation,
Vu les articles L211-14, L211-16 et L211-17 du Code du Tourisme,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par Monsieur A Y et Madame Z C
Y,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bourges en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’examen du litige devant le Juge de Proximité de Courbevoie,
En conséquence, à titre principal,
Déclarer le Tribunal Judiciaire de Bourges territorialement compétent pour statuer sur le litige opposant les époux Y à la société TUI France.
En conséquence,
Evoquer le fond du litige,
Et statuant à nouveau,
Déclarer la société TUI France responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame Y dans le cadre de l’exécution du contrat de forfait touristique n° 135026974/1 souscrit le 2 novembre 2019,
Condamner la société TUI France à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 3.114,24 € à titre
d’indemnisation du préjudice économique subi,
Condamner la société TUI France à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 1.500 € à titre
d’indemnisation du préjudice moral subi.
À titre subsidiaire,
Déclarer le tribunal judiciaire de Montluçon compétent pour statuer sur le litige opposant les époux Y à la société TUI France, et en conséquence, renvoyer les parties devant cette juridiction.
En tout état de cause,
Condamner la société TUI France à verser à Monsieur et Madame Y une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société TUI France aux entiers dépens de la procédure et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le tribunal judiciaire de Bourges est bien territorialement compétent par application des articles 42 et 43 du code de procédure civile qui offrent la possibilité d’assigner le défendeur personne morale devant la juridiction du lieu où celle-ci est établie.
Ils ajoutent que selon une jurisprudence constante les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à leur activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
Ils en déduisent la compétence de la juridiction berruyère dès lors que le contrat de voyage a été conclu à
l’agence TUI Store de Bourges en sa qualité de représentant de la société TUI France.
Subsidiairement, ils invoquent l’article R. 631-3 du code de la consommation pour conclure à la compétence du tribunal judiciaire de Montluçon compte tenu du lieu de leur domicile.
Enfin, ils sollicitent que la Cour évoque le fond du litige, comme le lui permet l’article 88 du code de procédure civile, et développent leur argumentation pour voir engager la responsabilité du voyagiste et obtenir sa condamnation à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices qu’ils détaillent.
Par ses dernières conclusions du 19 février 2022, la société TUI France demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de proximité de Courbevoie lequel a d’ores et déjà audiencé
l’affaire au 10 mai 2022,
Condamner in solidum Monsieur A Y et Madame Z-C Y à payer à la société
TUI France la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur A Y et Madame Z-C Y aux entiers dépens de
l’instance d’appel,
Subsidiairement, et si par impossible, la Cour infirmait le jugement du tribunal de Bourges,
Renvoyer l’affaire devant la juridiction territorialement compétente pour qu’il soit statué en dernier ressort sur le fond,
Rejeter la demande d’évocation formée par les époux Y.
Elle soutient essentiellement que son siège social est situé à Levallois Perret, dans le ressort du tribunal judiciaire de Courbevoie et que les appelants ne sont pas fondés à réclamer la compétence du tribunal de
Bourges qui n’est pas l’un de ses établissements secondaires, n’a pas d’existence juridique mais n’est qu’une simple enseigne qui se contente de vendre les forfaits touristiques qu’elle élabore.
Elle prétend encore qu’ayant invoqué uniquement en cause d’appel la compétence de la juridiction dont dépend leur domicile, les appelants sont irrecevables et mal fondés à présenter cette demande même subsidiairement.
Enfin, elle s’oppose à toute évocation du litige au fond estimant que seul le renvoi devant la juridiction compétente est possible et ajoute que l’intérêt du litige étant inférieur à 5.000 € le tribunal compétent rendra une décision en dernier ressort insusceptible d’appel.
La cour renvoie expressément aux conclusions sus-visées pour plus ample informé des moyens et prétentions que les parties développent.
MOTIFS :
Liminairement, il conviendra d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/1295 et
21/1369 du répertoire général enregistrant, pour la première, l’acte d’appel et, pour la seconde, la requête et
l’autorisation d’assigner à jour fixe relatives à la même affaire.
Sur la compétence territoriale.
En application des dispositions combinées des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où est établie la personne morale défenderesse.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
Les époux Y se sont prévalus de cette jurisprudence devant le premier juge pour prétendre à sa compétence arguant de ce que l’agence TUI Store de Bourges avait le pouvoir de représenter la société TUI
France à l’égard des tiers.
Pour attribuer compétence à la juridiction du lieu du siège sociale de la société TUI France, établi à
Courbevoie, le tribunal a retenu que : ' il n’est pas démontré que cette agence de voyage locale disposait d’un représentant qualifié pour agir au nom de la SA TUI France et traiter avec les tiers en dehors d’une simple mission d’exécution, à savoir la vente de contrats de forfaits touristiques directement élaborés par la SA TUI
France. Au contraire, il ressort des pièces produites par Madame Z Y et Monsieur A Y que lorsque ces derniers ont sollicité le remboursement de leur voyage, la personnelle de l’agence locale ne disposait d’aucun pouvoir pour traiter la demande et devait en référer directement à « une supérieure chez
TUI '' dont on comprend à la lecture des mails produits ,qu’elle ne travaillait pas au sein de l’agence de
Bourges.'
Il est constant que l’agence TUI Store Bourges n’est pas immatriculée au registre du commerce et ne dispose pas de la personnalité morale, n’étant ainsi qu’une émanation de la société TUI France dont elle vend les voyages aux clients locaux.
Ainsi que l’a relevé le premier juge la mission de l’agence de Bourges ne consiste qu’à recevoir les clients et leur vendre des contrats de voyage dont l’offre préalable émane de la société TUI France sans avoir aucune clientèle propre.
Les échanges de courriels entre le client et l’agence de Bourges démontrent que le suivi des dossiers reste de la compétence exclusive de TUI France vers laquelle le personnel de l’agence de Bourges renvoie systématiquement.
A titre d’exemple, le problème des époux Y relatif au déroulement du séjour est transmis à TUI France puisqu’il est répondu à leur réclamation par l’agence de Bourges : ' j’ai une supérieure chez TUI ', ' Vous pouvez faire un courrier à notre service relations clientèle (TUI France), vous pouvez me l’adresser et je le ferai suivre '.
D’ailleurs tant le conseil des époux Y que leur assureur de protection juridique, Groupama, écrivent directement au service clients ou au service après voyage de TUI France à Courbevoie pour leur réclamation.
Enfin le contrat prévoit que le client a un droit d’accès, d’opposition et de rectification relativement à l’ensemble des données les concernant auprès de TUI France.
Il en résulte que l’agence de Bourges ne représente pas TUI France mais n’est qu’un service délocalisé de celle-ci sans que les appelants n’apportent aucun élément sérieux pour justifier du contraire, le fait que le contrat soit édité à l’entête de l’agence de Bourges n’étant pas suffisant pour établir, au regard des autres constatations retenues, une quelconque autonomie de l’agence locale, étant encore précisé surabondamment que celle-ci ne reçoit aucune compétence pour ester ou défendre en justice.
La jurisprudence dite ' des gares principales ' n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce comme l’a retenu à bon droit le premier juge.
Toutefois, si en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, les époux Y auraient dû délivrer leur assignation devant la juridiction de Courbevoie, lieu d’établissement de la société TUI France,
l’article R. 661-3 du code de la consommation
leur offre cependant une option de compétence en ce qu’il énonce que ' Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.'
Or, il est constant que les époux Y étaient domiciliés lors de la conclusion du contrat de voyage, et le sont toujours, dans le ressort de la juridiction de Montluçon qui peut ainsi recevoir compétence ainsi que le sollicitent subsidiairement les appelants.
L’intimée ne peut soutenir que cette compétence, non soulevée en première instance, ne pouvait être revendiquée en cause d’appel en ce qu’elle constitue une demande nouvelle.
En effet, d’une part, en application de l’article 564 du code de procédure civile la demande n’est pas considérée comme nouvelle lorsqu’elle vise à faire écarter la prétention adverse, or, en souhaitant voir donner compétence
à la juridiction du ressort de leur domicile, les appelants visent à faire écarter la prétention de la société TUI
France tendant à reconnaître compétence à la juridiction de Courbevoie.
D’autre part, en application des dispositions combinées des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile,
l’examen d’une fin de non-recevoir opposée à une demande nouvelle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître, rendant ainsi une telle demande irrecevable devant la Cour.
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée et le tribunal judiciaire de Montluçon sera désigné comme juridiction compétente.
Sur l’évocation.
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque l’appel porte exclusivement sur la compétence et que la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, comme en
l’espèce, la cour peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce la juridiction désignée compétente n’étant pas située dans le ressort de la cour d’appel de Bourges,
l’évocation au fond est donc impossible.
Chacune des parties conservera la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l’instance d’appel et il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/1295 et 21/1369 du répertoire général,
- Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Désigne le tribunal judiciaire de Montluçon, territorialement compétent, pour connaître de l’action des époux Y à l’encontre de la société TUI France,
- Constate l’impossibilité d’évoquer le fond du litige,
- Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Montluçon pour y poursuivre l’instance,
- Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de
l’instance d’appel,
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. X, Président de Chambre, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. X 1. D E F G
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