Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 20 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
Seule l'Assemblée générale, en vertu de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est compétente pour fixer les nombres et catégories d'emplois. L'article prévoit, à cet effet, que : « Le Syndic engage et congédie le personnel employé par le Syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. […]
Lire la suite…Il est vrai la situation peut sembler ambivalente du fait de l'article 31 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 « Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. » Il en résulte un partage des tâches entre SYNDIC et SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Lire la suite…[…] — la résolution entérine le licenciement, car par application de l'article 31 du décret du 17 mars 1967 le syndic est habilité à licencier le personnel du syndicat sans autorisation préalable de l'assemblée générale ; en revanche il ne lui appartient pas de modifier la qualité ou la quantité des prestations du personnel, ce qui était précisément l'objet de la discussion de l'assemblée générale ; […] Selon les articles 9 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que si la convocation comporte un ordre du jour précisant chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.
[…] Pour caractériser la faute du syndic, M. et M me L, M. et M me X, M. et M me D, M. C, et M. et M me Z soutiennent de surcroît, que le pouvoir de recruter cette gardienne appartenait au syndic seul, conformément aux articles 31 du décret du 17 mars 1967, et 77 du règlement de copropriété, et n'avait pas à être soumis à l'assemblée générale, qui n'a qualité que pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. Ils en concluent qu'il appartenait au syndic de pourvoir immédiatement au remplacement de la gardienne. Ils justifient leur demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, par l'agression dont a été victime M me E, le 17 septembre 2010.
[…] Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat des copropriétaires ; le contrat de travail est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (1). Il est toutefois rappelé que le conseil syndical a un rôle consultatif comme indiqué dans l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 (2).
Seule l'Assemblée générale, en vertu de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est compétente pour fixer les nombres et catégories d'emplois. L'article prévoit, à cet effet, que : « Le Syndic engage et congédie le personnel employé par le Syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. […]
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