Article 41 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1967
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Version01/09/2004

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 29 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 28 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.
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Maître Joan Dray · LegaVox · 6 décembre 2023

Boris Lara, Juriste · LegaVox · 22 juin 2023

Amis Du Dal · LegaVox · 13 mars 2023
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1Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-13.266, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 6 mars 2012, 10/18309
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 17 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : […] condamné la SCI LANA à payer à M. et M me Y… la somme de 41 619, 04 € représentant la « réduction proportionnelle » du prix,

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 06-19.643, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir constaté que la transaction litigieuse était, selon ses termes explicites, destinée à compenser la différence de 1m² entre la surface annoncée du bien et sa surface mesurée, la cour d'appel a retenu que cette dernière surface, déterminée conformément aux exigences des dispositions de l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, était, en réalité, inférieure de 5,68 m² à la surface annoncée ; que l'erreur ainsi caractérisée, fût-elle de droit, affecte l'objet de la contestation tel que défini par ladite transaction, de sorte que c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel a prononcé la rescision de celle-ci ;

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