Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2502362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 13 mars 2025, M. A C, représenté par Me Cortes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a demandé l’asile le 7 novembre 2024 à la SPADA soit moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 14 mars 2025, ont été entendus le rapport de Mme B et les observations de Me Margat, substituant Me Cortes représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision contestée du 25 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. C, ressortissant pakistanais né le 20 juin 1995, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et ce sans motif légitime.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » A ceux de l’article L. 531-27 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ".
4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les articles L.551-15 et D.551-17 applicables à sa situation, expose que les besoins et la situation personnelle et familiale de M. C ont été examinés et qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours et ce sans motif légitime. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. C indique à l’instance être entré en France le 30 août 2024, comme il l’avait déclaré lors de son premier passage en SPADA (structure de premier accueil des demandeurs d’asile). Toutefois, c’est la date du 7 mai 2024 qui est renseignée comme date d’entrée dans le recueil d’information correspondant à son second passage en SPADA et qui ressort de son entretien d’évaluation de vulnérabilité du 25 février 2025, qu’il a signé. Au demeurant, le requérant n’apporte aucune pièce de nature à démontrer qu’il n’est pas entré le 7 mai 2024 comme il l’a déclaré sous sa signature à l’Office français de l’immigration et de l’intégration mais le 30 août 2024 alors qu’il explique être arrivé par avion. Dans ces conditions, il doit être regardé comme étant entré en France le 7 mai 2024 et ses premières démarches de demande d’asile le 7 novembre 2024 sont tardives pour avoir été accomplies plus de quatre-vingt-dix jours après. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit par suite être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, à la date de la décision contestée, M. C était âgé de 29 ans, célibataire et sans enfant. Il n’a pas fait état, lors de son évaluation de vulnérabilité précédant la décision en litige, ni dans l’instance, de problèmes de santé. Dans ces conditions et bien qu’il fasse état de son absence de ressources et d’hébergement, il ne peut être regardé comme présentant une vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doivent par suite être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
8. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas partie perdante, les conclusions formées par le requérant tendant à ce que soit mis à sa charge ses frais exposés et non inclus dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cortes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
E. B Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250236
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