Article 62-29 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 62-28
Article 62-30

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 24

Constituent des créances irrécouvrables au sens de l'article 29-7 de la loi du 10 juillet 1965 :
-les créances à l'encontre d'un copropriétaire dont les dettes ont été effacées par jugement ;
-les créances dues par un copropriétaire à l'égard duquel une procédure de liquidation judicaire a été ouverte et clôturée pour insuffisance d'actif ;
-en cas de liquidation de succession vacante ou non réclamée, les créances dues par un copropriétaire décédé lorsque ni la vente du lot ni l'actif successoral n'en permettent le paiement.
Entrée en vigueur le 19 août 2015

NOTA

Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Décisions2

1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 2 juillet 2018, n° 16/01101Infirmation

[…] la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 62-29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour […] sens de l'article 29-7 de la loi du 10 juillet 1965 :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 26 juin 2024, n° 21/10269Confirmation

[…] dit que la mission de l'administrateur provisoire sera exercée conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'aux dispositions des articles 62-17 à 62-29 du décret du 17 mars 1967 et qu'elle devra en outre, poursuivre avec diligence le recouvrement des créances du syndicat principal dissous, […] — l'ordonnance d'injonction de payer du 12 octobre 2018 et sa signification du 29 octobre 2018 (pièce n° 5),

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