Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 24
Constituent des créances irrécouvrables au sens de l'article 29-7 de la loi du 10 juillet 1965 :
-les créances à l'encontre d'un copropriétaire dont les dettes ont été effacées par jugement ;
-les créances dues par un copropriétaire à l'égard duquel une procédure de liquidation judicaire a été ouverte et clôturée pour insuffisance d'actif ;
-en cas de liquidation de succession vacante ou non réclamée, les créances dues par un copropriétaire décédé lorsque ni la vente du lot ni l'actif successoral n'en permettent le paiement.
-les créances à l'encontre d'un copropriétaire dont les dettes ont été effacées par jugement ;
-les créances dues par un copropriétaire à l'égard duquel une procédure de liquidation judicaire a été ouverte et clôturée pour insuffisance d'actif ;
-en cas de liquidation de succession vacante ou non réclamée, les créances dues par un copropriétaire décédé lorsque ni la vente du lot ni l'actif successoral n'en permettent le paiement.
1. Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 2 juillet 2018, n° 16/01101Infirmation
[…] la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 62-29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour […] sens de l'article 29-7 de la loi du 10 juillet 1965 :
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 26 juin 2024, n° 21/10269Confirmation
[…] dit que la mission de l'administrateur provisoire sera exercée conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'aux dispositions des articles 62-17 à 62-29 du décret du 17 mars 1967 et qu'elle devra en outre, poursuivre avec diligence le recouvrement des créances du syndicat principal dissous, […] — l'ordonnance d'injonction de payer du 12 octobre 2018 et sa signification du 29 octobre 2018 (pièce n° 5),
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