Cassation 28 mai 1986
Résumé de la juridiction
Lorsque l’une des parties s’oppose à l’audition d’un témoin dont le nom ne lui aurait pas été signifié, la Cour doit rechercher si le grief pris du défaut de dénonciation dudit témoin est fondé (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 1986, n° 85-94.344, Bull. crim., 1986 N° 181 p. 464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-94344 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 181 p. 464 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Gironde, 12 juillet 1986 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063373 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ledoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Charles Petit |
| Avocat général : | Avocat général : M. Rabut |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— Albert X…,
contre un arrêt de la Cour d’assises de la Gironde en date du 12 juillet 1985 qui l’a condamné pour tentative de meurtre à 10 ans de réclusion criminelle et contre l’arrêt du même jour qui s’est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 281, 310, 324, 329, 330 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce qu’il résulte du procès-verbal des débats qu’après lecture de la liste des témoins cités par l’accusé, le Ministère public a déclaré s’opposer à la prestation de serment de ces témoins, la liste desdits témoins n’ayant pas été signifiée dans les délais de la loi et que le président a alors déclaré qu’il entendrait lesdits témoins en vertu de son pouvoir discrétionnaire (p. 4) ; qu’effectivement, les témoins cités par la défense ont été entendus sans serment et à titre de simples renseignements (p. 6) ;
« alors, d’une part, que l’accusé ayant signifié le 10 juillet 1985 sans indication d’heure, au procureur général la liste des témoins cités par lui, et les débats s’étant ouverts le 11 juillet 1985, le délai prévu par l’article 281 avait été respecté et les témoins qui étaient acquis aux débats devaient obligatoirement prêter serment ;
« alors, d’autre part, qu’en cas d’opposition à l’audition de témoins, la Cour doit statuer sur le bien-fondé de l’opposition ; qu’en décidant lui-même que les témoins seraient entendus sans serment, le président a excédé ses pouvoirs » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l’article 330 du Code de procédure pénale, lorsque le Ministère public ou les parties s’opposent à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur a pas été signifié, ou qui leur a été irrégulièrement signifié, la Cour statue sur cette opposition ; que si elle est reconnue fondée, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
Attendu qu’il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le Ministère public ayant déclaré s’opposer à la prestation de serment des témoins cités à la requête de l’accusé dont les noms ne lui auraient pas été signifiés dans le délai légal, le président a déclaré qu’il entendrait lesdits témoins en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que le procès-verbal constate que ces témoins n’ont pas prêté serment et que leurs déclarations n’ont été considérées que comme renseignements ;
Attendu qu’en cet état, la Cour qui était tenue de statuer sur l’opposition du Ministère public a omis de le faire ; qu’en s’abstenant notamment de rechercher si le grief pris du défaut de dénonciation des témoins dans le délai légal était fondé, elle a méconnu le sens et la portée du texte de loi susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la Cour d’assises de la Gironde en date du 12 juillet 1985 condamnant X… à 10 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l’ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l’arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d’assises des Landes.
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