Entrée en vigueur le 22 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 6
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
[…] 4 - Article L. 52-1 ..................................................................................................................................... 4 - Article L.O. 134 .................................................................................................................................. 4 - Article L.O. […] Code électoral - Article L. 51 Pendant la durée de la période électorale, […] 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert. 4 - Article L.O. 181 Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article […]
Lire la suite…[…] celle-ci est acquise, […] Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. […] Fastre et Sisco se bornent à soutenir que "les bulletins de vote de l'ensemble des candidats pour le premier tour du scrutin du 5 juin 1988 ne semblent pas être en conformité avec les dispositions de l'article R. 103 du code électoral […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il est regrettable que la commission de propagande ait accepté, contrairement aux dispositions des articles R. 38 et R. 103 du Code électoral, les bulletins de MM. Dessout et Nicolo qui, seuls et manifestement, ne répondaient pas aux prescriptions de ce code ; que le président de ladite commission ait décidé de constater, de sa propre autorité et tardivement, l'irrégularité desdits bulletins – enfin, que la substitution de nouveaux bulletins n'ait pu, en conséquence, être réalisée que dans des conditions imparfaites ;
[…] Koster, a été suivi et non précédé de la mention « suppléant », en méconnaissance des dispositions de l'article R. 103 du code électoral ; que, toutefois, cette présentation des bulletins n'était d'aucune manière susceptible d'entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs ; que, par suite, c'est à tort que la commission de recensement a considéré ces bulletins comme n'étant pas valables et a refusé de les prendre en compte dans la totalisation des suffrages, privant ainsi M. […]
[…] Il a constaté aussi que les bulletins de vote comportaient trop souvent toutes sortes de mentions (slogans, messages publicitaires etc.) tournant l'interdiction de propagande le jour de l'élection et non nécessaires à l'identification du candidat, de son suppléant ou de la formation politique dont il a pu recevoir l'investiture. Afin de mettre un terme à ces excès, il conviendrait de donner un caractère limitatif aux indications prévues à l'article R. 103 du code électoral.
L'article 1er du décret 89-855 du 13 septembre 1989 dispose : « il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation ». Nonobstant l'article 13 du même décret, selon lequel : « les rangs et préséances ne se délèguent pas », il souhaiterait savoir s'il peut toutefois mandater un collaborateur parlementaire pour le représenter lors d'une visite officielle, ou bien si cette autorisation relève d'une décision discrétionnaire de l'autorité qui invite. L'article R. 103 du code électoral énonce que le suppléant du député est « la personne appelée à remplacer le candidat élu ». […] De fait, le décret no 89-655 du 13 septembre 1989 ne le mentionne pas et, par conséquent, […]
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