Confirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 sept. 2017, n° 15/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01367 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2017
Arrêt n°
YRD/NS/NB
Dossier n°15/01367
E X
/
SA ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE BASE D’AVERMES
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme E X
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
SA ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE BASE D’AVERMES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me François FAVRE de la SCP FAVRE – ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur ROUQUETTE-DUGARET Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 19 Juin 2017, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame E X a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 23 mai 2001 par la société ITM logistique.
Elle était par la suite promue responsable SPDV.
Elle était placée en arrêt maladie en octobre 2012.
Elle était en congés payés du 3 août 2013 au 11 septembre 2013.
Elle était déléguée syndicale CFTC depuis le 24 juillet 2012.
Une mise a pied à titre conservatoire lui était notifiait pour la période du 8 novembre 2013 au 10 janvier 2014.
La société engageait une procédure de licenciement à l’encontre de la salariée en raison d’agissements portant atteinte à la santé de ses collaborateurs.
Le 10 janvier 2014, l’inspection du travail refusait d’autoriser le licenciement de Madame X.
Madame X était à nouveau placée en arrêt maladie du 21 mars 2014 au 20 juillet 2015.
Elle était déclarée inapte à son poste et à toutes les structures du groupe par la médecine du travail au terme de deux visites médicales des 10 et 25 septembre 2015.
Elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 31 octobre 2015.
Le 4 décembre 2015, l’inspecteur du travail annulait l’avis d’inaptitude de la médecine du travail tout en précisant qu’elle était cependant inapte à son poste de responsable SPDV et apte à un poste similaire au sein des structures du groupe.
Plus d’un an avant son licenciement, soit le 5 mai 2014 Madame X avait saisi le conseil de prud’hommes de Moulins pour voir la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre annulée et voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement de départage du 11 mai 2015, le conseil a :
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Monsieur Y de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse ;
— condamné Madame X aux dépens de première instance.
Par acte du 18 mai 2015, Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, Madame E X demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel ;
— réformer le jugement ;
— ordonner l’annulation de la mise à pied conservatoire du 8 novembre 2013 au 10 janvier 2014 et condamner la société ITM LAI Base d’Arvermes Intermarché à lui payer la somme de 2.696,28 euros en deniers ou quittances correspondant au salaire perdu pendant cette période outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, la société ITM LAI Base d’Arvermes Intermarché ;
— dire qu’elle a été victime d’un manquement de son employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral;
— condamner, en conséquence, la société ITM LAI Base d’Arvermes Intermarché à lui payer en réparation :
pour le harcèlement : 30.000 euros
pour le défaut de prévention : 15.000 euros
— prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société ITM LAI Base d’Arvermes Intermarché ;
— la condamner à lui payer :
préavis : 3.878,88 euros
congés payés afférents : 387,88 euros
indemnité de licenciement : 6.734,16 euros
dommages et intérêts : 50.000 euros
— constater que la société ITM LAI Base d’Arvermes Intermarché a manqué à son obligation de formation ;
— la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— subsidiairement sur le licenciement, dire que l’inaptitude procède des faits de harcèlement dont elle a été victime;
— prononcer la nullité de son licenciement
— condamner la société ITM LAI Base d’Arvermes Intermarché à lui payer et porter les sommes suivantes :
• préavis : 3.878,88 euros
• congés payés afférents : 387,88 euros
• indemnité de licenciement : 6.734,16 euros
• dommages et intérêts : 50.000 euros
— à défaut, constater que son inaptitude doit être regardée comme étant d’origine professionnelle ;
— dire son licenciement sans motif réel et sérieux faute de justification de la consultation régulière des délégués du personnel et de recherches suffisantes de reclassement ;
— condamner la société ITM LAI Base d’Arvermes Intermarché à lui payer et porter les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice : 3.878,88 euros
• indemnité spéciale : 13.468,32 euros
• dommages et intérêts : 50.000 euros
— dire que les sommes correspondant au préavis et à l’indemnité de licenciement porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 31 octobre 2015 et les autres à compter de l’arrêt à intervenir;
— condamner la société ITM LAI Base d’Arvermes Intermarché à lui payer et porter la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir que :
- Sur les demandes initiales :
— Sur l’annulation de la mise à pied conservatoire du 8 novembre 2013 au 10 janvier 2014 : la procédure de licenciement s’est heurtée au refus de l’inspecteur du travail, l’employeur est tenu de payer le salaire restant dû, la société prétend qu’elle s’est acquittée du salaire dû mais elle n’en fournit pas la preuve,
— sur le harcèlement moral, outre les pièces médicales, elle produit des attestations établissant que Monsieur Y la traitait avec mépris, l’employeur lui a envoyé un médecin contrôleur pendant son arrêt de travail, ses attributions ont été modifiées de même que ses horaires de travail, une procédure de licenciement pour faute engagée par l’employeur a échoué en raison de la décision de l’inspection du travail dont la motivation s’impose au juge judiciaire, l’employeur ne démontre nullement que ses agissements seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, en outre l’employeur n’a pas attendu la décision sur recours de la salariée sur son avis d’inaptitude pour la licencier,
— ces manquements justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Depuis 2001 elle n’a bénéficié d’aucune formation hormis de simples adaptations à son poste,
- sur les demandes nouvelles :
— Son licenciement est nul en raison du harcèlement dont elle a été victime, c’est ainsi que sur recours l’inspecteur du travail a considéré que son inaptitude était strictement limitée à l’établissement d’Avermes, son inaptitude découle de ce harcèlement,
— Elle avait fait une déclaration de maladie professionnelle dont l’employeur a été nécessairement informé en sorte que l’employeur devait se conformer aux dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, or il n’est pas justifié de la consultation des délégués personnels, aucune proposition de reclassement n’a été formulée alors que l’inspecteur régional du travail a considéré qu’elle était apte à un poste similaire sur tout autre site d’entreprise, en outre les franchises Intermarché les Mousquetaires constituent un groupe au sein duquel les recherches de reclassement des salariés inaptes doivent être conduites,
— L’intervention de Monsieur Y qui se prévaut de dénonciation calomnieuse est irrecevable en l’absence de tout lien contractuel entre lui et elle et aucune faute délictuelle ne peut être retenue à son encontre.
La société ITM Logistique Alimentaire International, Monsieur G Y, reprenant leurs conclusions déposées à l’audience, demandent à la cour de :
— débouter Madame X de ses demandes en harcèlement moral, violation des obligations de sécurité, de protection de la santé, de réentrainement, de formation et d’adaptation, et en paiement de salaires ;
— dire que la rupture du contrat de travail de Madame X doit être requalifiée en prise d’acte équivalent à une démission ;
— débouter Madame X de ses demandes en paiement d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de dommages et intérêts ;
— condamner Madame X à lui rembourser 6.214,85 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement payée, mais indue ;
Subsidiairement,
— débouter Madame X de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Très subsidiairement :
— juger le licenciement de Madame X pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Dans tous les cas,
— condamner Madame X à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens y compris d’exécution ;
— condamner Madame X à payer à Monsieur G Y la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour faute dans l’exécution de son contrat de travail, de mauvaise foi, sur le fondement des articles L.1222-1 et L.1222-2 du code du travail, et L.1231-1 du code civil.
Ils soutiennent que :
— Le salaire correspondant à la mise à pied du 8 novembre 2013 au 10 janvier 2014 a été payé ainsi que cela résulte des fiches de paie des mois de novembre, décembre 2013 et janvier 2014 ainsi que de l’attestation du C,
— La plainte de Madame Z pour harcèlement moral a fait l’objet d’un classement sans suite pour absence d’infraction, les témoignages recueillis sont favorables à Monsieur Y avec lequel Madame X n’a en définitive travaillé que trois mois, les certificats médicaux ne font que rapporter les propos de la salariée, Monsieur HGhiagha, licencié pour faute grave, n’a pas été amené à travaillé avec Monsieur Y, aussi aucun harcèlement moral ne peut être retenu,
— Les accusations portées par Madame X ont attenté à l’honneur et à la considération de Monsieur Y recevable à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— Madame X ne peut se plaindre d’une absence de formation et de réadaptation à son emploi alors qu’elle a été promue d’abord comme 'assistante relations adhérents’ puis comme 'responsable SPDV', elle a bénéficié de plusieurs formations et la société lui a dispensé, pour son entraînement, une formation de remise à niveau du 23 au 27 septembre 2013,
— l’autorité de la chose décidée par l’inspecteur du travail ne porte que sur l’absence de preuve d’un harcèlement moral de la part de Madame X sur ses autres collègues de travail, aussi concernant le retrait des tâches, seules celles relatives à la 'gestion du planning’ lui ont été retirées en juillet 2012 dans son intérêt et la répartition des horaires répondait à l’intérêt de l’entreprise, en tout état de cause l’employeur est revenu sur ces modifications qui ne peuvent plus à présent motiver une résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Madame X à créé une entreprise individuelle commerciale de restauration traditionnelle en novembre 2014 en sorte qu’elle a rompu de fait son contrat de travail, la prise d’acte de cette rupture à l’insu de la société en cours de procédure équivaut à une démission,
— en dépit de la décision de l’inspecteur régional du travail, Madame A n’a jamais répondu à l’employeur l’ayant interrogée le 29 septembre 2015 sur ses souhaits de mobilité ce qui signifie qu’elle a refusé toute mobilité hors Avermes, l’employeur a tenté de la reclasser au sein de ses bases logistiques ou même chez ses fournisseur sans résultats rappelant son indépendance par rapport aux autres établissements Intermarché,
— enfin la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame X ayant été rejetée par la CPAM, elle ne peut se prévaloir dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire correspondant à l’annulation de la mise a pied conservatoire du 08 novembre 2013 au 10 janvier 2014
La procédure de licenciement pour faute s’est heurtée à une décision de refus d’autorisation de l’inspecteur du travail du 10 janvier 2014, la mise à pied s’en trouve donc sans cause.
L’employeur n’en disconvient pas mais soutient avoir payé les sommes dues.
Il résulte de l’analyse des fiches de paye que :
— la somme de 1.318,71 euros a été retenue sur le salaire de novembre 2013 au titre de la mise à pied
— la somme de 1.714,32 euros a été retenue sur le salaire de décembre 2013 au titre de la mise à pied
— la somme de 3.033,03 euros a été payée avec le salaire du mois de janvier 2014 en remboursement des sommes retenues,
Madame X a été intégralement remplie de ses droits, ses demandes à ce titre sont en voie de rejet.
Sur le harcèlement moral
À l’appui de ses allégations, Madame X produit aux débats :
— des documents médicaux faisant état de « rechute de syndrome dépressif » (15/02/2014), «syndrome de stress au travail caractérisé» (2/11/2012), une note du médecin du travail du 8 novembre 2013, mentionnant qu’il a été contacté par Mme B, DRH, qui demande à ce que Mme X soit reçue au motif qu’elle craignait qu’elle soit en souffrance dans son travail,
— une attestation du 4 août 2014 de Monsieur HGhiagha, C à Avermes jusqu’au 1er octobre 2011, licencié pour faute grave le 17 février 2014, alors que les faits de harcèlement dénoncés par
Madame X sont censés avoir débuté avec l’arrivée de Monsieur Y comme chef d’établissement en juin 2012,
— le justificatif d’une contre-visite effectuée le 1er octobre 2012 à la demande de l’employeur alors que Madame X se trouvait en arrêt maladie,
— un courriel de Monsieur D, responsable qualité hygiène sécurité du 18 juillet 2012 indiquant : « n’étant pas là aujourd’hui, je t’envoie ce mail pour t’avertir que je prends en main la gestion du planning du SPDV, ceci afin de te libérer du temps pour réaliser les tâches qui incombent »,
— les plannings du mois d’août 2012 applicables à l’ensemble des salariés du SPDV,
— une convocation par voie d’huissier de justice à un entretien préalable, non remise à personne,
— des clichés de poupée-vaudou dont il est impossible de déterminer à quelle date ils ont été pris ni à quel endroit,
— la procédure de licenciement pour faute avortée, l’inspecteur du travail ayant estimé que les faits de harcèlement moral dont se plaignaient les collègues de Madame X n’étaient pas imputables à cette dernière.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne suffisent pas à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral d’autant que la plainte déposée par Madame X pour harcèlement moral a fait l’objet d’un classement sans suite au motif de l’absence d’infraction, étant observé par ailleurs que la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de la salariée faisait suite à un droit d’alerte déclenché par les délégués du personnel et que lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise le 20 novembre 2013, quatre membres se sont prononcés pour le licenciement de la salariée, un membre s’étant abstenu.
Si le mal être de la salariée ne peut être nié, bien qu’elle ait été reconnue apte sans réserve le 1er août 2013, il n’est caractérisé de la part de l’employeur aucun agissement susceptible de recevoir la qualification de harcèlement moral alors qu’au contraire les pièces versées font état de réelles difficultés relationnelles entre Madame X et ses collègues ( Cf. courriel de Madame B du 8 février 2012 « E s’est isolée et souffre de plus en plus de paranoïa vis-à-vis de ses proches collègues », lettre d’un avertissement non contesté du 30 juillet 2012 dont il résulte que Madame X a tenu les propos suivants : « je conteste le fait que Julien [D] soit mon responsable.. »).
L’intervention de l’inspecteur du travail ne tendait qu’à vérifier si les faits reprochés à la salariée au soutien de la mesure de licenciement envisagée étaient en lien avec son mandat et sa décision ne s’impose à la présente juridiction qu’en ce que le licenciement n’a pas été autorisé.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur la demande de résiliation
Il ne peut être tenu compte des faits de harcèlement dont la réalité n’a pas été établie par Madame X pour prononcer la résiliation de son contrat de travail de cette dernière.
Madame X avance que ses horaires auraient été modifiés en indiquant dans ses écritures que :
— prise de poste à 6 h du matin au lieu de 9 h ou 10 h selon les semaines alors qu’elle élève seule son fils de 15 ans. (contraire à l’avis du médecin du travail) alors qu’il n’est pas établi en quoi son horaire aurait été modifié par rapport à celui pratiqué habituellement, les plannings produits démontrent que ces horaires s’appliquaient à l’ensemble du personnel SPVD dont elle était responsable,
— une permanence un samedi matin sur deux de 6 h à 12 h 15 alors qu’avant Mme X venait les samedis, c’était à son gré et par souci d’efficacité du service et suppléer les absences, ce qui ne change rien à la situation antérieure dès lors que Madame X reconnaît qu’elle travaillait le samedi matin.
L’appelante ne démontre pas en quoi l’employeur n’aurait pas respecté la préconisation du médecin du travail en date du 19 février 2014 la déclarant apte mais sans prise de poste avant 9 heures du matin étant relevé qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 21 mars 2014 sans discontinuité jusqu’à son licenciement.
Il ne peut être reproché non plus à l’employeur une retenue abusive sur salaire alors que la situation a été régularisée dès le mois de janvier 2014 après la décision de refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail.
Enfin la circonstance que l’employeur ait initié une procédure de licenciement qui s’est finalement heurtée au refus opposé par l’inspecteur du travail ne saurait davantage justifier la résiliation du contrat de travail de Madame X.
Le jugement qui a débouté Madame X de sa demande de résiliation de son contrat de travail sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité
Madame X, embauchée depuis le 23 mai 2001, soutient n’avoir bénéficié d’aucune formation et précise que son préjudice consiste dans la diminution de son employabilité alors que l’employeur rappelle qu’après avoir été embauchée en qualité de standardiste de niveau 1, Madame X a bénéficié d’une promotion en 2003 en étant nommée 'assistante relations adhérents’ puis d’une nouvelle promotion en 2010, celle-ci ayant été affectée au poste de responsable SPDV, statut agent de maîtrise. La salariée ne peut se plaindre d’aucun préjudice d’autant que l’employeur rappelle également les différentes formations dont a bénéficié Madame X ('sauveteur secouriste du travail', 'l’économie des membres du comité d’entreprise', ' Au rôle et au fonctionnement du comité d’entreprise', 'équipiers intervention incendie', 'hygiène', 'sécurité',' formation de remise à niveau’ du 23 au 27 septembre 2013 après un an d’absence).
C’est à bon droit que Madame X a été déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Madame X
La société intimée considère que Madame X, en créant le 3 novembre 2014 à l’insu de son employeur une entreprise individuelle commerciale de restauration traditionnelle, ne s’est plus tenue à la disposition de son employeur à compter de cette date ce qui s’assimile en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail équivalente à une démission.
Or en l’absence de tout courrier de prise d’acte émanant de la salariée il ne peut en être déduit une démission claire et non équivoque.
Sur le licenciement
Dès lors que le harcèlement moral invoquée par la salariée n’a pas été retenu, il n’y a pas de prononcer la nullité de son licenciement.
Madame X considère que son inaptitude doit être regardée comme d’origine professionnelle, elle avait fait une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2015 dont l’employeur a nécessairement été informé par la CPAM en sorte que ce dernier devait respecter les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail.
L’employeur justifie avoir réuni les délégués du personnel le 8 octobre 2015 pour les informer du projet de licenciement de Madame Z et étudier les possibilités de reclassement.
Sur recours de Madame X, et suite à la saisine du médecin inspecteur régional du travail, par décision du 4 décembre 2015 l’inspecteur du travail a annulé l’avis émis le 28 septembre 2015 par le médecin du travail et a considéré que : « Madame X est définitivement inapte à son poste de responsable de service point de vente et à tout poste au sein de la base ITM-LAI d’Avermes. Elle reste apte à un poste similaire au sein des autres structures du groupe ».
Or les recherches en vue de procéder au reclassement de Madame X ont été effectuées fin septembre et courant octobre 2015 en mentionnant une inaptitude à son poste alors que la décision de l’inspecteur du travail l’a déclarée apte à son poste mais dans toute autre structure du groupe.
Il en résulte que les recherches de reclassement étaient inadaptées à la situation de la salariée et ne pouvaient donc utilement prospérer.
Dès lors que l’employeur n’a pas respecté son obligation de procéder à des recherches loyales, sérieuses et exhaustives en vue de procéder au reclassement de la salariée, le licenciement de cette dernière se trouve dénué de cause réelle et sérieuse
Eu égard à l’ancienneté, à l’âge ( 48 ans) au salaire moyen perçu par la salariée, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, à la période de chômage qui s’en suivie, il convient de fixer à la somme de 28.000,00 euros l’indemnisation revenant à Madame X.
Dès lors que l’inaptitude de Madame X a été circonscrite au seul établissement d’Arvermes, il en résulte que son inaptitude trouvait, au moins partiellement, son origine dans la maladie professionnelle dont elle souffrait et dont l’employeur avait connaissance lors de l’engagement de la procédure de licenciement, peu importe le refus ultérieur de la caisse de sécurité sociale de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail avaient vocation à s’appliquer.
Madame X est donc en droit de prétendre au paiement des sommes de :
3.878,88 euros à titre d’indemnité compensatrice
13.468,32 euros à titre d’indemnité spéciale
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les demandes de Monsieur Y
Monsieur Y fonde sa demande sur une faute contractuelle alors qu’aucune relation de nature contractuelle n’existe entre lui et Madame X, il n’est par ailleurs invoqué ni établi l’existence d’aucune faute de nature délictuelle étant au surplus rappelé que le salarié bénéficie de l’immunité de l’article L. 1252-2 du code du travail en ce domaine.
Monsieur Y a été justement débouté de ses prétentions.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Madame X la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré,
— Statuant sur les demandes nouvelles en cause d’appel,
— Dit le licenciement de Madame X dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 28.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— 3.878,88 euros à titre d’indemnité compensatrice
— 13.468,32 euros à titre d’indemnité spéciale
— Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, ( POLE EMPLOI TSA 32001 […]
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International à payer à Madame X la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute pour le surplus des demandes,
— Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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