Article 62 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 61
Article 63

Entrée en vigueur le 23 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 25

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu par l'article 1844-5 du code civil, céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 4.

L'associé unique peut aussi exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter soit de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office, soit de la nomination de celui-ci, s'il est dispensé de prêter serment.

Il peut enfin demander à être nommé lui-même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en remplacement de la société.

Le délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus est suspendu à compter du jour où le garde des sceaux, ministre de la justice, a été saisi de la demande de nomination présentée par le cessionnaire des parts ou par le successeur de la société.

En cas de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer le cessionnaire des parts sociales de l'associé unique, ou le successeur de la société présenté par cet associé, le délai recommence à courir, à compter de la notification de ce refus.

Entrée en vigueur le 23 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

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