Décret n°80-850 du 29 octobre 1980 relatif à l'exercice de la tutelle sur les délibérations concernant les transports publics d'intérêt local.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 octobre 1980 |
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Dernière modification : | 31 octobre 1980 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des transports,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local, et notamment ses articles 3 et 5 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Lorsque les délibérations relatives aux conventions, aux cahiers des charges et aux règlements des régies de transports publics d'intérêt local doivent l'objet d'une approbation faute de documents types ou parce qu'ils dérogent aux documents types, sans que, s'il s'agit d'une convention, la durée du contrat soit supérieure à dix ans ; cette approbation est donnée par arrêté du ou des préfets concernés lorsque l'autorité organisatrice relève du Code des communes et par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports dans les autres cas.
Lorsque ces délibérations doivent faire l'objet d'une approbation parce qu'elles prévoient des conventions d'une durée supérieure à dix ans, sans que cette durée dépasse trente ans, cette approbation est donnée par arrêtée conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports.
Toutefois, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de conventions concernant à titre principal les transports publics par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs et d'une durée comprise entre dix et trente ans, les délibérations sont approuvées par arrêté du ou des préfets concernés si l'autorité organisatrice relève du Code des communes et par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports dans les autres cas.
Lorsque la durée de la convention est supérieure à trente ans, la délibération est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces délibérations doivent faire l'objet d'une approbation parce qu'elles prévoient des conventions d'une durée supérieure à dix ans, sans que cette durée dépasse trente ans, cette approbation est donnée par arrêtée conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports.
Toutefois, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de conventions concernant à titre principal les transports publics par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs et d'une durée comprise entre dix et trente ans, les délibérations sont approuvées par arrêté du ou des préfets concernés si l'autorité organisatrice relève du Code des communes et par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports dans les autres cas.
Lorsque la durée de la convention est supérieure à trente ans, la délibération est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un projet de transports publics d'intérêt local dépasse les limites de compétence territoriale de l'autorité organisatrice et s'il y a opposition d'une collectivité sur le territoire de laquelle des lignes de transports sont prévues, il doit être approuvé par un arrêté du ou des préfets concernés lorsque l'autorité organisatrice relève du Code des communes et par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports dans les autres cas.
Le ministre de l'intérieur et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre, Raymond BARRE
Le ministre des transports, Daniel HOEFFEL
Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET
Le ministre des transports, Daniel HOEFFEL
Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET
[…] Requête de l'Union des transports publics urbains et régionaux tendant à l'annulation du décret du 29 octobre 1980, relatif aux modalités d'exploitation des services de transports publics d'intérêt local ;