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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juil. 2024, n° 2409759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 décembre 2023, N° 2023-14 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 11 402 euros en réparation des préjudices résultant du décès de son père ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision n° 2023-14 du 1er décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques () relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () « . Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ; () ".
3. La requérante demande la réparation de préjudices résultant du décès de son père, M. B A, le 26 décembre 2021, en raison, notamment, selon elle, d’une infection nosocomiale contractée aux cours de son hospitalisation à l’hôpital d’instruction des armées Bégin. Cet établissement hospitalier qui constitue le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, est situé à Saint-Mandé (Val-de-Marne). Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point 2 que la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
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