Infirmation partielle 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 12 mars 2019, n° 18/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00962 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 2 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU TECKNI-LEV c/ SAS BARCIET MANUTENTION SERVICES |
Texte intégral
ARRET N°186
BS/KP
N° RG 18/00962 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNKW
X
SASU K-L
C/
SAS BARCIET MANUTENTION SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00962 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNKW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 mars 2018 rendu(e) par le Président du TGI de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […]
[…]
[…]
SASU K-L prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON.
INTIMEE :
SAS BARCIET MANUTENTION SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
La Rousselière
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Charles MENEGAIRE de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Barciet Manutention Services (BMS) est une société par action simplifiée, dont le siège social est situé à Saint Herblain ([…], qui exploite depuis le 12 septembre 2001 ' toutes activités industrielles ou commerciales se rapportant à la câblerie, aux appareils de levage et manutention et à leurs accessoires, la location et la réparation d’appareils de levage et de manutention'.
M. A X est l’un des associés fondateurs de la SAS BMS et détenait 400 actions sur les 2.000 souscrites au capital et par ailleurs désigné, lors de la constitution de la société, aux fonctions d’administrateur pour une durée de trois ans.
Suivant contrat de travail en date du 12 septembre 2001, M. A X a été engagé en qualité de Technico commercial avec pour mission de développer au sein d’une clientèle d’utilisateurs et de petits distributeurs régionaux, l’ensemble de la gamme de produits (câbles en acier, fils et câbles extrudés, élingues, accessoires et appareils de levage) ainsi que d’assurer le développement et le suivi commercial de la région ouest.
M. A X a cédé rapidement sa participation dans la SAS BMS tout en restant salarié de celle-ci.
En janvier 2011, la SAS BMS a été rachetée par le groupe FPMG qui détient sur le territoire national plusieurs sociétés relevant du même secteur d’activité.
Le 11 mars 2017, M. A X a démissionné de ses fonctions au sein de la SAS BMS à effet du 16 août 2017.
La SASU K-L exploite depuis le 29 août 2017, une activité de négoce, conception, fabrication de fournitures industrielles, matériels et techniques industrielles notamment corderie, câblerie, système de levage et manutention.
M. A X a été engagé par la SASU K-L à compter de septembre 2017 en qualité de Directeur de l’agence K-L à Saint Herblain.
Par acte d’huissier délivré le 11 décembre 2017, la SAS BMS a fait assigner M. A X ainsi que la SASU K-L devant le juge des référés duTribunal de Grande Instance de La Roche Sur Yon pour voir :
au visa des articles 145, 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi que les articles 1103, 1193, 1104, 1240 du code civil,
— Ordonner sous astreinte à M. A X de cesser toute utilisation directe ou indirecte à des fins professionnelles du numéro de portable 06.80.16.22.55,
— Dire qu’il devra supprimer ou faire supprimer la mention de ce numéro de tous supports commerciaux, professionnels, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance, sous astreinte,
— Dire qu’il devra s’abstenir de tous démarchages et sollicitations de clients attachés à l’activité sociale de la SAS BMS dans les trois dernières années de son activité en qualité de responsable d’agence, notamment les clients suivants : Fiault, VCMF, […], Beauplet, […]
— Désigner un huissier de justice aux fins de constat et mission de :
. se rendre au siège social de la SASU K-L et/ou dans les locaux de son établissement de Saint-Herblain,
. se faire remettre et consulter tous documents comptables ou commerciaux utiles justifiant l’état des commandes clients passées entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2017 auprès de la société TECHNI-L, ainsi que l’état des factures établies par celle-ci, afin de vérifier et relever si, sur cette période, elle a eu pour clients : Fiault, VCMF, […], Beauplet, […]
. le cas échéant, préciser le détail et les montants des commandes passées par ces clients à la SASU K-L, ainsi que le détail et les montants de factures émises par celle-ci,
. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission,
— Déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la SASU K-L ,
— Débouter la SASU K-L et M. A X de leurs demandes,
— Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2018, le tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon a statué ainsi :
— Ordonne une mesure de constat,
— Commet pour y procéder la SCP G H – I J – C D, Huissiers de justice à […], avec pour mission de :
. se rendre au siège social de la SASU K-L – 14 traverse de Pomègues […] et/ou dans les locaux de son établissement de Saint-Herblain ;
. se faire remettre et consulter tous documents comptables ou commerciaux justifiant l’état des commandes clients passées entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2017 auprès de la SASU K-L ainsi que l’état des factures établies par la SASU K-L , afin de vérifier si, durant cette période, elle a eu pour clients : Fiault, VCMF, […], Beauplet, […]
. le cas échéant, préciser le détail et les montants des commandes passées par ces clients à la SASU K-L ainsi que le détail et les montants de factures émises par la SASU K-L à l’égard de ces clients ;
— Dit que la société BMS devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1.500 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’huissier, avant le 13 avril 2018, faute de quoi la désignation sera caduque,
— Dit que l’huissier commis devra déposer son constat dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la consignation,
— Rejette le surplus des demandes présentées par l’une et l’autre des parties,
— Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par la SAS Barciet Manutention Services.
Par déclaration du 19 mars 2018, M. A X et la SASU K-L ont relevé appel de cette décision et selon leurs dernières conclusions signifiées le 8 juin 2018 demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 808 et 809 du code de procedure civile
— Réformer l’ordonnance du 2 mars 2018 en ce qu’elle a :
. Ordonné une mesure de constat,
. Commis pour y procéder la SCP G H – I J – C D, huissiers de justice, avec la mission exposée ci-dessus,
. Ordonné une consignation à peine de caducité,
. Dit que l’huissier devra déposer son constat dans le délai d’un mois,
Statuant à nouveau :
— Constater l’absence de motifs légitimes justifiant la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction in futurum,
— Constater le caractère infondé et disproportionné des demandes de la SAS BMS,
En conséquence :
— Débouter la SAS BMS de la totalité de ses demandes,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 2 mars 2018 pour le surplus,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS Barciet Manutention Services à verser à chacun des défenderesses la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS BMS aux entiers dépens.
M. A X et la SASU K-L font essentiellement valoir que :
sur l’intérêt à agir et le caractère actuel de l’objet du litige
— ils rappellent que l’objet du litige est la réformation de l’ordonnance de référé ayant statué sur l’opportunité d’une mesure d’instruction,
— que l’huissier a été désigné et a dressé son rapport, que le contenu de ce rapport fait grief en ce qu’il constitue une atteinte injustifiée au secret des affaires et qu’il est susceptible d’être utilisé dans une procédure au fond,
— que les appelantes ont un intérêt légitime à la réformation de l’ordonnance de référé qui emportera annulation du rapport dressé par l’huissier.
Sur l’absence de preuve d’actes de concurrence déloyale
— que le démarchage de la clientèle d’un ancien employeur n’est pas constitutif de concurrence déloyale s’il n’est pas réalisé par des moyens critiquables car contraires aux usages loyaux du commerce,
— dans la mesure où le salarié n’a pas souscrit une clause de non concurrence pour le temps suivant son départ de l’entreprise, la liberté du travail et la liberté d’établissement conjugués donnent à l’ancien salarié la liberté de concurrencer son ancien employeur,
— en l’espèce, la SAS BMS a sollicité de M. A X qu’il utilise sa ligne de téléphone personnelle à des fins professionnelles pendant près de 17 ans sans que soit exigé un abandon de celle-ci au jour de la rupture du contrat, que l’usage de cette même ligne pour le compte de la SASU K-L n’a été que provisoire,
— les clients de la SAS BMS n’ont jamais été informés qu’il quittait la société pour une entreprise concurrente, qu’au contraire il s’est prêté à la transmission des dossiers et des clients auprès de son successeur précisant qu’il partait à la retraite,
— que la SAS BMS ne peut prouver de démarchage fautif ou illicite ou de nature à créer une confusion pour la clientèle,
— que par ailleurs la simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en soit fautive, que les actes de débauchage s’apprécient au niveau de la société afin d’évaluer s’ils ont pu désorganiser l’entreprise ou s’ils ont été en grand nombre ou s’ils ont visé des salariés très qualifiés ou expérimentés,
— que seule Mme E Y, simple assistante commerciale a rejoint la SASU K-L, que s’agissant de M. F Z il n’a jamais été question d’une embauche au sein de la SASU K-L, que le message retranscrit par l’huissier démontre qu’il avait préalablement fait connaître son intérêt à M. A X pour un projet futur,
— qu’aussi il n’existe aucune présomption de concurrence déloyale de nature à constituer un motif légitime justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction visée à l’article 145 du code de procédure civile,
Sur l’absence de justification des mesures proposées
— les mesures d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile doivent être utiles et pertinentes,
— il doit exister un lien suffisant entre les faits dont la mesure d’instruction doit permettre la preuve et le litige futur,
— les mesures ordonnées ne doivent pas avoir pour finalité de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve,
— en l’espèce, le juge des référés a retenu comme constitutifs d’indices d’actes illicites les prétendus débauchages des salariés de la SAS BMS mais a ordonné pour mission à l’huissier de recueillir des documents comptables et commerciaux concernant la clientèle de la SASU K-L, ce qui ne sauraient rapporter la preuve d’acte de débauchage illicite,
— que la SASU K-L a transmis spontanément l’intégralité des chiffres d’affaires réalisés pour le second semestre 2017 avec les clients visés par l’ordonnance de référé, lesquels ne sauraient révéler un démarchage illicite,
Sur les mesures prononcées
— le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction in futurum sans porter atteinte au secret des affaires à la condition que la mesure de constat soit expressément circonscrite aux faits litigieux et que la mesure de constat soit exécutée par un huissier de justice et que seul le procès-verbal établi par l’huissier soit remis aux adversaires,
— en l’espèce, la mission de l’huissier est disproportionnée en ce qu’elle conduit à la remise de documents comptables et commerciaux de la SASU K-L et porte atteinte au secret des affaires sans aucune mesure de protection, que la volonté de la SAS BMS est en réalité de freiner le développement de l’un de ses concurrents directs.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2018, la SAS BMS demande à la cour de :
Vu les articles 145, 808, et 809 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1193, 1104, 1240 du code civil,
Vu le procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 avril 2018 de la SCP G H ' I J ' C D, huissiers de Justice en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 02 mars 2018 par le Président du Tribunal de Grande Instance de La Roche Sur Yon
— Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 2 mars 2018 par le Président du Tribunal de Grande Instance de La Roche Sur Yon,
Subsidiairement
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 mars 2018 par le Président du Tribunal de Grande Instance de La Roche Sur Yon en son entier dispositif,
— Donner acte à la SAS BMS du droit qu’elle se réserve d’agir devant la juridiction du fond à l’encontre de A X et de la SASU K-L en paiement de tous dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du démarchage et l’emploi de procédés déloyaux de démarchage par M. A X de la clientèle attachée à BMS, en qualité de salarié de la SASU K-L,
— Débouter la SASU K-L et M. A X de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner M. A X et la SASU K-L in solidum au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
La SAS BMS soutient que :
Sur l’absence d’objet de l’appel
— que l’intérêt d’une partie à interjeter un recours s’apprécie au jour de sa formation,
— en l’espèce, l’appel a pour objet de réduire à néant l’ordonnance de référé qui ordonne une mesure de constat,
— la mesure de constat a été définitivement exécutée suivant le procès-verbal de l’huissier de justice en date du 25 avril 2018 avec le concours spontané des appelants, il n’y a donc plus d’intérêt pour les appelantes à agir
Subsidiairement, sur le bien fondé de la mesure de constat au visa de l’article 145 du code de procedure civile
- le juge apprécie souverainement si la mesure relève d’un motif légitime,
— qu’en l’espèce le juge des référé a retenu l’existence d’un motif légitime à partir des pièces produites constitutives d’un faisceau d’indices mettant en cause la responsabilité délictuelle de la SASU K-L et de M. A X dans le cadre d’une action en concurrence déloyale,
- que les chiffres d’affaires produits mais non justifiés par la SASU K-L ne sauraient remettre en doute l’utilité de la mesure sollicitée,
— que le démarchage auquel s’est livré M. A X s’est accompagné de procédés déloyaux caractérisés principalement par : l’information transmise à la clientèle de son départ pour une activité concurrente et de la possibilité d’être joint sur son téléphone portable jusqu’alors affecté à son activité
professionnelle au sein de Barciet Manutentions Services, et donc de la mise à disposition de cette ligne au profit de son nouvel employeur, la SASU K-L ainsi que par la désorganisation faisant suite à l’embauche d’une assistante commerciale, Mme E Y,
— que ces procédés ont entrainé la perte de commandes au profit de la SASU K-L avec une perte de son chiffre d’affaires de près de 50%,
— que la mesure sollicitée est limitée à des clients identifiés et à verifier les conditions de démarchage par la SASU K-L.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2018.
L’affaire fixée initialement à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2018 a fait l’objet d’un renvoi à la demande de à l’audience du 28 janvier 2019 avec maintien des effets de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que la société BMS qui sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la confirmation de la décision entreprise mais ne forme plus de demandes relatives à l’usage de la ligne téléphonique de M. X ni relatives à l’interdiction de démarchage pendant trois ans des clients désignés dans sa demande initiale. La cour n’est donc pas saisie de ses demandes qui ne seront pas examinées.
Sur la recevabilité de l’appel
La SAS BMS oppose à la SASU K-L et à M. A X la fin de non recevoir selon laquelle ils n’ont pas d’intérêt à agir, la mesure de constat ayant été exécutée par l’huissier de justice suivant le procès-verbal en date du 25 avril 2018.
La SASU K-L et M. A X rappellent que le constat d’huissier est susceptible d’être utilisé dans le cadre d’une procédure au fond et que le contenu de celui-ci leur faisant nécessairement grief, ils ont un intérêt à solliciter la réformation de l’ordonnance déférée.
S’agissant d’obtenir la réformation de l’ordonnance qui a ordonné une mesure d’instruction préalable comportant la communication de données comptables et commerciales touchant au secret des affaires, il ne peut être soutenu que l’appel est irrecevable faute pour les appelants d’avoir un intérêt à agir. Il revient à la cour d’apprécier si l’objet de la demande rentre dans les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile, peu importe que le constat ait été réalisé et que la SAS K-L n’ait pas opposé de résistance à sa réalisation, la possibilité de son utilisation ultérieure dans une procédure au fond dans l’hypothèse où la décision entreprise serait confirmée, caractérise l’intérêt à agir des appelants.
M. X et la SASU K-L seront déclarés recevables en leur appel.
Sur le motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Il découle de ce texte que toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir avant tout procès au fond, la désignation d’un technicien pour rechercher et établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel, sauf lorsque la mesure n’est pas de nature à améliorer la
situation probatoire du demandeur, n’est pas utile à la solution du litige, lorsque l’action au fond qui motive la demande d’expertise est manifestement vouée à l’échec ou la mesure sollicitée n’est pas légalement admissible, et enfin lorsqu’elle porte une atteinte illégitime aux droits de la partie en cause.
Il suffit que le requérant justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès , il n’a pas à ce stade de le procédure à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir. Il n’a pas non plus à indiquer dès à présent s’il engagera un procès et sur quel fondement.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145 du Code de procédure civile, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime à l’égard de chacun des défendeurs. Le juge doit apprécier le motif légitime au jour de la demande initiale, à la lumière des éléments de preuves produits à l’appui de celle-ci mais également de ceux produits ultérieurement devant lui à l’exception des éléments recueillis dans le cadre de la mesure critiquée, en l’espèce le constat de l’huissier de justice établi suite à l’ordonnance entreprise exécutoire par provision de plein droit.
Le juge des référés s’est prononcé par des motifs très explicites auxquels la cour se rapporte et qu’elle adopte, notamment sur l’absence d’éléments suffisants apportés par la société BMS pour constituer des indices d’un détournement de clientèle constitutif d’un comportement manifestement illicite des appelants et a rejeté les demandes de ce chef fondées sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, renvoyant implicitement cette question au juge du fond. La décision sera confirmée sur ce point.
En revanche le juge des référés a considéré pour autoriser la mesure de constat d’huissier telle que sollicitée par la société BMS que ces mêmes éléments constituaient pourtant des indices de possibles agissements illicites de la part de Monsieur X et a retenu en outre que, d’une part, Mme Y, salariée de la société BMS depuis 2005, a rejoint la société K- L en même temps que M. X et que, d’autre part, M. Z, responsable atelier de la société BMS, a attesté que M. X lui avait proposé un poste au sein de la société K- L.
Il sera relevé que lors de son départ de la SAS BMS M. X n’ a été soumis à aucune clause de non concurrence, qu’il lui était donc loisible de démarcher la clientèle correpondant au secteur d’activité de son nouvel emploi conformément aux usages habituels du commerce.
Il n’est pas contesté que Mme Y qui était l’assistante personnelle de M. X lorsqu’il était salarié de la SAS BMS a été engagée par la SASU K-L en même temps que M. X. Pour autant la SAS BMS n’explique pas en quoi ni en quelle proportion le départ d’une seule employée , ayant un simple poste d’assistante commerciale, a désorganisé le fonctionnement de son entreprise. Concernant M. Z, le seul fait qu’il ait discuté avec M. X des possibilités de poste à K-L et alors qu’il n’est pas allégué que ce salarié ait quitté la SAS BMS, ne constitue pas un indice suffisant de nature à faire suspecter une tentative déloyale de débauchage.
En outre il sera relevé que les mesures d’investigations sollicitées par la SAS BMS et accordées par le premier juge portent presque exclusivement sur des éléments visant à déterminer l’ampleur du transfert de clientèle de BMS à K-L sociétés concurrentes et notamment la remise et la consultation de tous documents comptables ou commerciaux justifiant l’état des commandes clients passées entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2017 auprès de la SASU K-L ainsi que l’état des factures établies par la SASU K-L , afin de vérifier si, durant cette période, elle a eu pour clients , les anciens clients de BMS dont M. X s’occupait lors de son emploi dans cette société.
Le secret des affaires n’est pas en lui même un obstacle à la mise en oeuvre de mesures d’instruction,
dès lors qu’il existe un motif légitime et qu’elles sont indispensables à la protection des droits de la partie qui les a sollicités et ne porte pas une atteinte excessive ou illégitime aux droits de l’autre partie. Il appartient au juge de rechercher l’équilibre entre la protection du secret des affaires et le droit à la preuve.
La cour relève à cet égard que si la mesure d’instruction est sur ce point circonscrite dans le temps et énumère précisément les clients sur lesquels il faut investiguer, il n’en reste pas moins que la mesure confiée à l’huissier porte sur la remise et la consultation de tous documents comptables et commerciaux relatifs aux commandes et facturation clients, en cela la mission de l’huissier est très générale, elle apparaît disproportionnée aux intérêts en présence étant rappelé que le principe de libre concurrence régit les rapports commerciaux dès lors que les agissements ne sont pas déloyaux. Or les pièces produites à l’appui de la demande n’apportent pas sur ce point, d’élément susceptible de constituer des indices suffisamment sérieux pour justifier l’atteinte au secret des affaires.
Il n’est pas contesté que la SASU K-L a communiqué spontanément le montant des chiffres d’affaires réalisés avec les clients visés par l’ordonnance durant le second semestre 2017, la SAS BMS se borne à mettre en doute la véracité des chiffres donnés sans établir pour autant leur fausseté par des indices pertinents. Il s’ensuit que la mesure ne paraît en outre utile au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS BMS ne rapporte pas la preuve d’un faisceau d’indices suffisants laissant suspecter des agissements déloyaux de la part de M. X et /ou de la SASU K-L dans le cadre de l’exercice de la libre concurrence, en conséquence la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a ordonné le constat d’huissier et toutes les mesures qui en découlent.
La SAS BMS qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer la somme de 2.500 € à la SASU K-L et à M. X pris comme une seule et même partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare M. A X et la SASU K-L recevables en leur appel
- Infirme l’ordonnance rendue le 2 mars 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon en ce qu’elle a :
> ordonné une mesure de constat,
> commis pour y procéder la SCP G H – I J – C D, huissiers de justice, avec la mission de :
. se rendre au siège social de la SASU K-L – 14 traverse de Pomègues […] et/ou dans les locaux de son établissement de Saint-Herblain ;
. se faire remettre et consulter tous documents comptables ou commerciaux justifiant l’état des commandes clients passées entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2017 auprès de la SASU K-L ainsi que l’état des factures établies par la SASU K-L , afin de vérifier si, durant cette période, elle a eu pour clients : Fiault, VCMF, […], Beauplet, […]
. le cas échéant, préciser le détail et les montants des commandes passées par ces clients à la SASU
K-L ainsi que le détail et les montants de factures émises par la SASU K-L à l’égard de ces clients ;
> dit que la société BMS devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1.500 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’huissier, avant le 13 avril 2018, faute de quoi la désignation sera caduque,
> dit que l’huissier commis devra déposer son constat dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la consignation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
— Dit que la SAS Barciet Manutention Services ne justifie pas d’un motif légitime justifiant la mesure de constat sollicitée
— Déboute la SAS Barciet Manutention Services de ses demandes tendant à ordonner un constat
- Confirme pour le surplus la décision entreprise
Y ajoutant
— Condamne la SAS Barciet Manutention Services à payer à à la SASU K-L et à M. X pris comme une seule et même partie, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SAS Barciet Manutention Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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