Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Le congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est à moins de cinq ans de son âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et occupe son emploi depuis deux ans au moins.
Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d'une occupation de son emploi depuis deux ans au moins.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il prend fin lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge et, au plus tard, à la fin de la cinquième année après la date où il a été accordé.
Aux termes des articles L. 544-10 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) et de l'article 6 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris en application, les fonctionnaires à moins de cinq ans de leur âge d'ouverture du droit à pension, qui comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de leurs droits à pension et qui occupent un emploi fonctionnel depuis deux ans au moins peuvent être mis en congé spécial pour une durée maximale de cinq ans. […] À l'expiration du congé spécial, le fonctionnaire est mis d'office en retraite (article L. 544-16 CGFP). […]
Lire la suite…Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial occupant certains emplois fonctionnels, ce que l'on désignait auparavant par l'expression un peu abrupte de décharge de fonctions, sont entièrement régies par les dispositions spéciales de l'article 53 de la loi statuaire du 26 janvier 1984 1 , désormais codifiées aux articles L. 544-1 à L. 544-7 du code général de la fonction publique (CGFP). […] Précision importante pour le litige, cette demande peut être présentée « jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97 », ainsi que le précise le deuxième alinéa de l'article 99. […]
Lire la suite…[…] Avant l'expiration de ce délai, par un courrier du 3 janvier 2017, M. H… a demandé le bénéfice du congé spécial prévu par les dispositions de l'article 99 citées au point précédent. […] Il résulte des dispositions de l'article 99 et de l'article 6 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 susvisé, que ce congé d'une durée de principe de cinq ans maximum, prend fin soit à l'expiration de ce délai, soit lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge. […]
[…] Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 :« Le congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et occupe son emploi depuis deux ans au moins. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Les émoluments perçus au cours du congé spécial sont ceux du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, augmentés de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. » ;
) Il résulte, d'une part, de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'autre part, de l'article 53, du I et du II de l'article 97 et de l'article 99 de cette même loi ainsi que des articles 6 et 7 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, […]
Si ce dernier n'a pas contesté la mesure en tant que telle, il a demandé en revanche à pouvoir bénéficier d'un congé spécial en vertu des dispositions l'article L. 544-4 du CGFP. Le maire s'est demandé s'il devait faire droit à cette demande. Après analyse de la situation, le Cabinet Landot & associés lui a conseillé de rejeter cette demande (et lui a par conséquent proposé un projet de réponse) pour les raisons qui suivent. […] Si l'article L. 544-4 du CGFP dispose bien que le fonctionnaire territorial peut demander à la collectivité qui a mis fin à son détachement sur emploi fonctionnel à bénéficier d'un congé spécial, c'est à une double condition : – d'une part, que celle-ci ne soit pas en mesure de « lui offrir un emploi de son grade » (art. L. 544-4 du CGCFP).
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