Article 9 du Décret n°88-614 du 6 mai 1988
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2024 du 29 décembre 2011 - art. 3

Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe l'autorité territoriale des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial et la collectivité ou l'établissement qui l'a prononcé doivent acquitter auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les retenues et contributions pour pension.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires6

1La rémunération perçue au titre d'un congés spécial s'entend de la rémunération nette versée à l'agent ayant occupé un emploi fonctionnel
drouineau1927.fr · 14 juin 2022

Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, […] 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 9, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ; 5° Au montant de la retenue […] A cette fin il appartient à ce dernier, […]

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2La remuneration perçue au titre d’un conges special s’entend de la remuneration nette versee a l’agent ayant occupe un emploi fonctionnel
Drouineau 1927 · 14 juin 2022

Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, […] 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 9, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ; 5° Au montant de la retenue […] A cette fin il appartient à ce dernier, […]

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3La rémunération perçue au titre d'un congé spécial s'entend de la rémunération nette versée à l'agent ayant occupé un emploi fonctionnel
Eurojuris France · 3 juin 2022

Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, […] majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. […] A cette fin il appartient à ce dernier, en application des dispositions de l'article 9 du décret précité n° 88-614, de communiquer deux fois par ans à la collectivité, l'identité de son employeur et le montant des émoluments perçus. […]

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Décisions3

[…] — l'article 9 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 n'impose pas que le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé spécial informe l'autorité territoriale de ses activités publiques et privées lorsqu'il n'en a pas exercé, ni ne précise les modalités de cette information qui peut être verbale ;

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[…] - elle méconnait l'article 9 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988, dès lors qu'il n'impose pas que le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé spécial informe l'autorité territoriale de ses activités publiques et privées lorsqu'il n'en a pas exercé, ni ne précise les modalités de cette information qui peut être verbale ;

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[…] — l'article 9 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 n'impose pas que le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé spécial informe l'autorité territoriale de ses activités publiques et privées lorsqu'il n'en a pas exercé, ni ne précise les modalités de cette information qui peut être verbale ;

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