Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mars 2025, n° 2501203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lepretre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2024, par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais a décidé de suspendre le versement de la rémunération qui lui est versée au titre de son congé spécial ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays noyonnais de reprendre le versement de cette rémunération à compter du 30 novembre 2024 et de reconstituer ses droits afférents et sa carrière ;
3°) de condamner la communauté de communes du Pays noyonnais à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée crée une situation d’urgence, dès lors qu’elle le prive de toute rémunération et ne lui permet plus de supporter ses charges de la vie courante ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une invitation à régulariser sa situation ;
— cette décision est entachée d’une rétroactivité illégale comme s’appliquant à compter du 30 novembre 2024 ;
— l’article 9 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 n’impose pas que le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé spécial informe l’autorité territoriale de ses activités publiques et privées lorsqu’il n’en a pas exercé, ni ne précise les modalités de cette information qui peut être verbale ;
— cette disposition n’est pas prescrite à peine de suspension du traitement ;
— il a dument transmis les informations sollicitées.
Vu :
— la requête n°2501074 par laquelle l’intéressé demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2002 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation () ». Selon l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ».
3. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux auteurs d’une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. La requête de M. B tend à la suspension d’exécution d’une décision administrative défavorable relative à l’un des éléments de sa rémunération et l’oppose à une collectivité ou un établissement ayant conclu la convention mentionnée au 2° de l’article 2 du décret du 25 mars 2022. Par suite, et alors que le requérant n’a pas joint à sa requête de pièces justifiant qu’une procédure de médiation préalable obligatoire est engagée auprès du centre de gestion compétent, sa demande en référé est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’appliquer son article R. 213-12 ni de transmettre le dossier au médiateur compétent lequel sera, le cas échéant, destinataire de la requête de fond présentée par l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 26 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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