Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mars 2025, n° 2501074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lepretre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024, par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais a décidé de suspendre à compter du 30 novembre 2024 le versement de la rémunération qui lui est versée au titre de son congé spécial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays noyonnais de reprendre le versement de cette rémunération à compter du 30 novembre 2024 et le versement des cotisations afférentes à sa caisse de retraite, et de reconstituer ses droits afférents et sa carrière, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la communauté de communes du Pays noyonnais à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée du 4 décembre 2024 n’a pas été précédée d’une invitation à régulariser sa situation ;
— cette décision est entachée d’une rétroactivité illégale comme s’appliquant à compter du 30 novembre 2024 ;
— l’article 9 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 n’impose pas que le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé spécial informe l’autorité territoriale de ses activités publiques et privées lorsqu’il n’en a pas exercé, ni ne précise les modalités de cette information qui peut être verbale ;
— cette disposition n’est pas prescrite à peine de suspension du traitement ;
— il a dument transmis les informations sollicitées.
Par un courrier du 21 mars 2025, M. B a été invité à justifier de la mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire.
M. B a produit des pièces le 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2002 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation () ». Selon l’article 2 du décret du
25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. La requête de M. B, qui tend à l’annulation d’une décision administrative défavorable relative à l’un des éléments de sa rémunération et l’oppose à une collectivité ou un établissement ayant conclu la convention mentionnée au 2° de l’article 2 du décret du
25 mars 2022, devait en l’espèce être précédée d’une tentative obligatoire de médiation assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Oise. Si M. B produit des courriers électroniques aux termes desquels il en a sollicité l’intervention, notamment des services juridiques de ce centre, il ne l’a en revanche pas formellement saisi d’une demande tendant à ce qu’il organise une procédure de médiation, que le centre de gestion n’a d’ailleurs pas ouverte faute d’avoir pu interpréter leur échange en ce sens. En tout état de cause, cette procédure ne saurait être regardée comme étant terminée au sens des dispositions citées ci-dessous de l’article L. 213-13 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B et d’en transmettre le dossier au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Oise. Il appartiendra à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompu par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée », sans préjudice de sa faculté de présenter un référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès la preuve de réception du dossier par le médiateur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Oise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Oise.
Copie en sera adressée à la communauté de commune du Pays noyonnais.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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