Article 3 du Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/1986
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Version07/05/1995
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Version27/03/2005
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Version15/10/2015
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Version02/03/2016

Entrée en vigueur le 2 mars 2016

Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 3

I. - Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;

2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

II. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

a) De 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures, ou de 10 heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire ;

c) De 22 heures 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;

d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier normal ou jusqu'à 2 heures en cas de repos journalier réduit ;

b) 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;

c) 2 heures du temps de repos journalier de 9 heures en cas de conduite en équipage ;

d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;

e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;

b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;

d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;

e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;

f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;

g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;

h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

III. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° du II ;

2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° du II ;

3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis ;

b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;

c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;

e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des 28 jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;

4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3 du code des transports.

IV. - La récidive des contraventions de la 5e classe est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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