Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 déc. 2021, n° 20/07851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07851 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 25 mars 2020, N° 4567055/2019-4397/AVP |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | WEWORK ; IN SILENCE WE WORK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4334413 ; 4567055 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL36 ; CL43 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20210304 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
Pôle 5 – Chambre 2 (n°186) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/07851 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CB5IL
Décision déférée à la Cour : décision du 25 mars 2020 -Institut National de la Propriété Industriel e – Numéro national et référence : 4567055 / 2019-4397/AVP
DECLARANTE AU RECOURS Société WEWORK COMPANIES INC, société de droit américain, agissant en la personne de son directeur juridique, M. J D, domicilié en cette qualité au siège social situé 115 West 18th Street 10011 NEW YORK ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE Ayant élu domicile C/O SEP ARMENGAUD – GUERLAIN Me Stéphane GUERLAIN Avocat à la Cour 12, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Représentée par Me Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD
- GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque W 07 Assistée de Me Guil aume KLASEN plaidant pour la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque W 07
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) 15, rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme Marie BUCCHINI, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE Mme L P […]
Non comparante, non représentée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(convoquée par lettre recommandée avec accusée de réception présentée et distribuée le 18 août 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseil ère Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseil ère Mme Agnès MARCADE, Conseil ère
Greffière lors des débats : Mme C T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme C T , Greffière , présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande d’enregistrement n°19 4 567 055 déposée par Mme L P, le 11 juil et 2019, portant sur le signe complexe destiné, à distinguer notamment les services suivants en classe 35 :
«Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)».
Vu l’opposition à l’enregistrement de cette marque formée le 2 octobre 2019 par la société Wework Compagnies, de droit du Delaware, sur la base de sa marque verbale française WEWORK déposée le 2 février 2017, et enregistrée sous le n°4 434 413 désignant notamment les services suivants :
«Publicité ; gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; travaux de bureau ; service de développement commercial ; fourniture de services d’assistance administrative ; service de gestion de programmes d’achats groupés ; services d’informations et de recherches commerciales ; services d’organisation et tenue d’événements particuliers, de soirées, camps, concerts et voyages d’affaires à des fins de publicité et de promotion ; services d’offres d’emploi ; services de placement, services d’emploi, services d’information sur l’emploi ; services de secrétariat».
Vu la décision de rejet de l’opposition du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) du 25 mars 2020.
Vu le recours contre cette décision remis au greffe par la société Wework Compagnies, le 23 juin 2020, et les mémoires régulièrement déposés à l’appui de ce recours reçus au greffe les 16 juil et 2020 et 29 septembre 2021.
Vu les significations des conclusions et de la convocation à l’audience délivrées à Mme P, en sa personne sur son lieu de travail, les 17 mai et 22 septembre 2021 et son absence à l’audience,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues par le greffe le 22 mars 2021 concluant au rejet du recours.
Le Ministère Public entendu en ses observations orales.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures susvisées lesquel es ont été reprises oralement à l’audience du 28 octobre 2021 permettant un débat contradictoire.
La décision du directeur général de l’INPI a conclu à l’absence de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité ou la similarité retenue pour certains des produits et services en cause, et a rejeté l’opposition.
Sur la comparaison des services
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La requérante approuve la décision du directeur général de l’INPI d’avoir considéré comme identiques ou similaires aux services désignés par la marque première les «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales)» de la marque seconde.
El e conteste en revanche cette décision en ce qu’el e n’a pas retenu la similarité des «services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers» de la marque contestée au regard des «fourniture de services d’assistance administrative ; service de gestion de programmes d’achats groupés ; services d’informations et de recherches commerciales» de la marque première.
Pour autant c’est à juste titre que la décision, objet du recours, a considéré que les services de la marque contestée s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et de services de télécommunication et qu’ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que ceux de la marque première, au libel é très large, qui s’adressent aux entreprises et ainsi à un public différent.
La requérante demande encore à la cour de statuer sur la similarité des «services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de la marque contestée au regard des services de «gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; service de développement commercial ; fourniture de services d’assistance administrative ; services d’informations et de recherches commerciales ; services de secrétariat» de la marque première.
Le directeur général de l’INPI s’en remet à la cour.
La cour retient que ces services ont tous pour objet la gestion commerciale au bénéfice d’entités commerciales et présentent dès lors une similarité qu’il convient de retenir en raison de leur nature et destination, le public pouvant leur attribuer une origine commune.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La marque complexe IN SILENCE WE WORK de la demande d’enregistrement n’étant pas identique à la marque première WEWORK qu’el e ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne le similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des signes en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de la marque sur le marché, confère à cel e- ci une protection plus étendue.
Les deux signes ont en commun les six lettres WEWORK qui constituent la marque première et les deux derniers termes WE WORK du signe contesté.
Sur le plan visuel la marque première est verbale et constituée d’un seul mot alors que la marque contestée est complexe composée de quatre mots dont les deux premiers IN SILENCE sont de grandes tail es de caractères, écrits en arrondis surmontant les termes we work moins visibles. Il existe également un soulignement, deux traits et un élément figuratif constitué d’un microphone.
De sorte que visuel ement, ces deux signes présentent un aspect tout à fait différent.
Ils se distinguent phonétiquement par leur rythme, respectivement de cinq temps pour IN SILENCE WE WORK et de deux temps pour WEWORK, et par leur sonorité. De plus, les deux premiers termes d’attaque IN SILENCE, absents du signe premier, sont très appuyés et prégnants.
Intel ectuel ement, si l’idée de «nous travail ons» est présente dans les deux signes, le signe second insiste sur le silence mettant IN SILENCE en exergue et le symbole d’un microphone.
En conséquence, les signes en présence sont différents au plan visuel, au plan auditif et au plan intel ectuel et la seule présence de WEWORK ou WE WORK dans les deux signes ne suffit pas à rattacher les signes à une origine commune ou à créer un risque de confusion dans l’esprit du public.
En outre, la cour constate au vu des pièces apportées au débat par la société Wework que la preuve d’une particulière notoriété n’est pas rapportée à suffisance s’agissant des services retenus comme identiques ou similaires par le présent arrêt. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
C’est dès lors à juste titre que la décision critiquée a retenu que le signe complexe IN SILENCE WE WORK pouvait être adopté à titre de marque et ce même pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par la marque WEWORK.
Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI doit en conséquence être rejeté.
Il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société Wework Companies contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e du 25 mars 2020,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e.
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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