Entrée en vigueur le 9 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 10
Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou C sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé selon les modalités suivantes :
Pour les fonctionnaires situés dans le premier grade de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, est prise en compte l'ancienneté détenue dans ce grade. Celle-ci correspond à l'ancienneté exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour accéder à l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
Pour les fonctionnaires situés dans un grade d'avancement, est prise en compte l'ancienneté minimale exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour prétendre à une promotion à ce grade, augmentée de l'ancienneté comprise entre le premier échelon dans ce grade et l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison des deux tiers de sa durée.
Les fonctionnaires qui ont appartenu successivement à des corps ou cadres d'emplois de mêmes ou de différentes catégories peuvent, si cela leur est plus favorable, bénéficier de la reprise de leurs années de service à hauteur des deux tiers de leur durée.
Aujourd'hui, l'administration procède à la seconde vague de titularisation et s'adresse principalement à un corps non enseignant qui sera reclassé en application des articles 11-12 ou 11-3 du décret du 5 décembre 1951, ce qui entraînera une importante perte d'ancienneté pour les fonctionnaires des catégories B ou C, la situation la plus défavorable étant réservée aux contractuels " purs ". Selon le syndicat national des conseillers techniques et pédagogiques du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, le préjudice pour les anciens C.T.P. équivaut à la perte de sept années.
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée le 3 juin 2013, et un mémoire enregistré le 17 mars 2016, M. […] — c'est à bon droit que les activités professionnelles accomplies par le requérant entre le 1 er mai 2000 et le 16 juillet 2012 ont été, en application de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, dans sa version en vigueur au 1 er septembre 2012, comptabilisées à raison de leur moitié de leur durée pour le reclassement de l'intéressé, […] qu'à cet égard, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 11-3 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, qui ne sont pas applicables à la situation du requérant, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M me Y X, […] 11 août 2009 ; […] en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa version en vigueur en 1994 : « Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours externes ou internes sont classés, […] conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé (…) » ; qu'aux termes de l'article 11-3 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 : « Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, […]
[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 11-3 du décret du 5 décembre 1951. […] 3. […] Aux termes de l'article D. 911-2 du code de l'éducation : « Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation. ». Aux termes de l'article 11-1 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, […]
Leur reclassement dans leur nouvel emploi est opere sur le fondement du decret no 51-1423 du 5 decembre 1951, article 11-3 qui prevoit que l'anciennete prise en compte pour ce reclassement « n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premieres annees ; elle est prise en compte a raison de la moitie pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et a raison des trois quarts pour l'anciennete acquise au-dela de douze ans ».
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