Décret n°77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispenses de recours à un architecte prévues à l'article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 mars 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2012 |
Commentaires • 33
Décisions • 212
Rejet —
[…] L'article R. 431-2 du même code dispose : " Conformément à l'article 1 er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ;(…) « . […]
Rejet —
[…] notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. (…) » qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : « Conformément à l'article 1 er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés ; […]
Annulation —
[…] Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords » et qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : « Conformément à l'article 1 er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés (…) » ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment ses articles 4 et 43 ;
Ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 170 mètres carrés ;
b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher n'excède pas 800 mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher n'excède pas 2.000 mètres carrés.
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