Décret n°77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispenses de recours à un architecte prévues à l'article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mars 1977
Dernière modification : 1 mars 2012

Commentaires33


Céline Jeanne · Actualités du Droit · 27 décembre 2016

Thierry Vallat · 16 décembre 2016

cidTexte=JORFTEXT000033617430&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033616335">décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte Ce décret est pris pour l'application de l'article 82 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 LCAP relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. […] cidTexte=JORFTEXT000000328688&idArticle=LEGIARTI000006821770&dateTexte=&categorieLien=cid">article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'

 

M. Alain Bertrand, du group RDSE, de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 1er décembre 2016

Ces dispositions sont prévues par l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme et l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispenses de recours à un architecte. L'article 112 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a élargi cette dérogation à toutes les exploitations agricoles quelle que soit leur nature, alors qu'une telle dérogation était auparavant limitée aux seules exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique.

 

Décisions212


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2016, n° 1305580

Rejet — 

[…] 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Conformément à l'article 1 er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés (…). » : que l'article R. 420-1 du même code dispose que : « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (…). » ;

 

2Tribunal administratif de Bastia, 31 mars 2014, n° 1400173

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 431-1 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte. » ; que, toutefois, l'article R 461-2 du même code précise que : « Conformément à l'article 1 er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, […]

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 1401468

Rejet — 

[…] notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. / Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : « Conformément à l'article 1 er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment ses articles 4 et 43 ;
Article 1

Ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 170 mètres carrés ;

b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher n'excède pas 800 mètres carrés ;

c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher n'excède pas 2.000 mètres carrés.

Article 2
Le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat à la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et, en raison de l'urgence, entrera en vigueur immédiatement.