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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 24 déc. 2010, n° 10/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04737 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 10/04737 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Sylvine LEVASSEUR, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de M. Christophe ALLOIN greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière émanant de Monsieur le Préfet, en date du 23 décembre 2010, notifié le 23 décembre 2010 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 23 décembre 2010 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 décembre 2010 à 16h41
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 Décembre 2010 à 16h41
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Z A
né le […] à HOCAYMA
de nationalité Marocaine sans domicile fixe
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me B C son conseil commis d’office
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Me D E conseil de la préfecture de police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : L’identité sous laquelle je figure à la procédure n’est pas la mienne, en réalité je m’appelle F D G. Je suis né à TUNIS en le 13 juin 1969. Je suis de nationalité tunisienne et non marocaine. Je suis en France depuis le 23 août 2001. J’ai perdu mon passeport il y a environ 7 ans. Je n’ai pas de domicile fixe, j’habite chez des amis. Contrairement à ce qu’il est enregistré dans la procédure, j’ai souhaité lors de la garde à vue faire prévenir un membre de ma famille ce que les services de police n’ont pas fait.
Attendu qu’il résulte du procès verbal d’audition du 23 décembre 2010 qu’avisé de son droit de prévenir quelqu’un de sa famille, l’intéressé a déclaré ne pas souhaiter ;
Attendu qu’aucun élément ne permet d’établir que ce procès verbal serait erroné.
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Y d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu’au 9 janvier 2011 à 16h41
.
Fait à Paris, le 24 Décembre 2010, à 14h18
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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