Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 janvier 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 août 2011 |
Commentaires • 11
Décisions • 108
Annulation —
[…] Dès lors, en instituant à son article 21 un mode de calcul qui consiste non à décompter les voix obtenues par chaque liste mais à additionner les voix réputées attribuées à chaque candidat de la liste en vue de procéder à la répartition des sièges, le décret du 18 janvier 1985, qui fait ainsi dépendre le total des voix recueillies par chaque liste du nombre de candidats y figurant, lequel peut légalement être inférieur au nombre de sièges à pourvoir, méconnaît ainsi le principe de proportionnalité contenu dans la loi du 26 janvier 1984.
Rejet —
[…] Vu le décret modifié n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 85-59 modifié du 18 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 mars 1984 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 27 mars 1984,
Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous.