Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
Les dispositions des 4° et 11° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 715-2 du code de l'éducation, […] Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article ». Les articles L. 716-1 et L. 717-1 du même code disposent que les décrets fixant les règles particulières d'organisation et de fonctionnement, respectivement, des écoles normales supérieures et des grands établissements peuvent prévoir, lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé en leur sein, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, […] 3°) Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements ( …)" ; qu'aux termes de l'article L. 716-1 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 84-16 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. […] reçoivent, dans les limites fixées aux articles 1 er -1, 2, […] qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur en date du 13 décembre 2001 : « La liste prévue à l'article 1 er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit : (…)/ – établissements relevant des articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1 du code de l'éducation susvisé ; » ; […]