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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 avr. 2025, n° 24/04868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 26 juin 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 juin 2025
à Me DAMAMME
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04868 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JE7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X]
et résidant temporairement [Adresse 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [N] [X]
et résidant temporairement [Adresse 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2019, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [N] [X] et Madame [H] [L] ép [X] une convention d’occupation précaire pour un logement situé [Adresse 2].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite aux arrêtés de la Ville de [Localité 6] du 29 mai 2019 et 19 juillet 2019, portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [N] [X] et Madame [H] [L] ép [X], sis [Adresse 3].
Selon jugement du 16 novembre 2023, le divorce entre Monsieur [N] [X] et Madame [H] [L] ép [X] a été prononcé et le droit au bail a été attribué à Madame [H] [L].
Les arrêtés du 29 mai 2019 et 19 juillet 2019 ont fait l’objet d’une mainlevée par arrêté du 27 mars 2024 : l’accès et l’utilisation à des fins d’habitation de l’immeuble situé [Adresse 3] ont été à nouveau autorisés.
Le 27 mars 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a informé Monsieur [N] [X] et Madame [H] [L] ép [X] de la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité et les a mis en demeure de libérer le logement provisoire situé [Adresse 2].
Le 19 juin 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [N] [X] et Madame [H] [L] ép [X] une sommation d’avoir à libérer les lieux et de lui payer la somme, en principal, de 383,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [N] [X] et Madame [H] [L] ép [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 octobre 2024.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE et Madame [H] [L] ép [X], représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Monsieur [N] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et ses conséquences
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
En l’espèce, il est constant que la convention d’occupation précaire du 2 septembre 2019 a été signée entre les parties en raison de l’impossibilité pour Monsieur [N] [X] et Madame [H] [L] ép [X] d’habiter leur logement initial, compte tenu des arrêtés de péril ayant frappé leur immeuble.
L’article 7.3 de la convention d’occupation précaire dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, prévoit que la convention expire automatiquement :
« – Au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire.
[…]
En aucun cas l’occupant hébergé ne pourra se prévaloir d’une tacite reconduction de la présente convention s’il refuse de réintégrer le logement d’origine à l’issue des travaux ou s’il refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, ou en cas de cessation de son bail d’origine.
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée, et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé.
Par ailleurs, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l’occupant hébergé sera redevable d’une indemnité d’occupation de 353,80 euros (d’un montant égal à la valeur locative) ainsi que des charges récupérables au sens du décret n° 87-713 du 26 août 1987, d’un montant de 174,4 euros, soit un total de 353,80 euros ».
Force est de constater à cet égard que la réalisation de travaux d’habitabilité dans le logement initial n’est nullement visée dans la convention d’occupation précaire à titre de condition préalable à la résiliation de ladite convention, ces travaux relevant en toute hypothèse de la responsabilité du bailleur initial de Madame [H] [L] ép [X] et non de l’association SOLIHA PROVENCE, laquelle n’a pas de lien contractuel avec ce dernier.
Il n’est pas contesté que les arrêtés pris par la Ville de [Localité 6] le 29 mai 2019, le 19 juillet 2019, 17 septembre 2019, 9 octobre 2019 et 16 décembre 2020, portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [N] [X] et Madame [H] [L] ép [X] (situé [Adresse 3]), ont fait l’objet d’une abrogation par arrêté de mainlevée du 27 mars 2024, et que l’accès comme l’utilisation à des fins d’habitation de cet immeuble ont été à nouveau autorisés, en ces termes :
« L’accès à l’ensemble des appartements de l’immeuble sis [Adresse 4] est de nouveau autorisé. Les fluides de cet immeuble autorisé peuvent être rétablis.
A compter de la notification du présent arrêté, la levée de l’interdiction d’habiter et d’occuper les lieux est également prononcée. Il est rappelé qu’avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location des locaux d’habitation, il devra être procédé à la réalisation de travaux d’habitabilité nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur ».
Il n’est pas établi que l’association SOLIHA PROVENCE soit signataire de la charte de relogement des personnes évacuées, datée du 15 novembre 2021 (dont l’exemplaire communiqué ne contient pas les articles de la 4ème partie), et ce bien que :
l’attestation de ressources financières en date du 19 avril 2024 fasse référence à ladite charte ;le compte rendu de visite établi par Madame [J] (technicienne hautement spécialisée de SOLIHA Provence) précise que l’arrêté lève l’interdiction d’habiter mais ne permet pas la réintégration des logements, le logement de Madame [H] [L] ép [X] n’étant pas réintégrable en l’état pour les raisons suivants « dans le logement, reste à venir: le coulage de la chappe de sol liquide, la pose du carrelage et des plinthes de sol, la pose du compteur électrique, une remise en peinture complète des murs et plafonds après préparation des supports, la pose des éléments sanitaires avec les raccordements adéquats au réseau de distribution d’eau et d’évacuation pour l’instant en attente, la pose du moteur de vmc avec raccord des bouches d’extraction, la pose de chauffages. Cette liste n’est pas exhaustive ».
Il ressort du dossier que Monsieur [N] [X] et Madame [H] [L] ép [X] ont été avisés d’avoir à libérer les lieux suite à cette mainlevée :
une notification de réintégrer son logement d’origine reproduisant les termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire leur a été adressée le 27 mars 2024 ;une sommation de quitter les lieux leur a été signifiée le 19 juin 2024.
Au vu des éléments susvisés, il sera constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire liant les parties, depuis le 1er jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée, soit à la date du 28 avril 2024.
Il s’ensuit que Madame [H] [L] ép [X] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis le 28 avril 2024.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [L] ép [X] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé. De même, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas écarté.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, des dispositions de la convention précaire, des pièces produites par la demanderesse, et pour compenser l’occupation des locaux, Madame [H] [L] ép [X] sera condamnée à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 353,80 euros, à compter du 28 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par remise des clés.
En l’absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité, et compte tenu de la preuve du divorce intervenu entre les défendeurs, avec attribution du logement litigieux à Madame [H] [L] ép [X], l’association SOLIHA PROVENCE sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de Monsieur [N] [X] et la condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [H] [L] ép [X] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association SOLIHA PROVENCE obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
Il résulte du décompte joint à l’assignation que Madame [H] [L] ép [X] était redevable au 23 juillet 2024 d’une dette de 447,94 euros.
Vu le décompte actualisé au 3 janvier 2025, fixant la dette à une somme de 636,98 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure et de régularisation des fluides, non justifiés.
Vu les attestations de paiement versées aux débats par Madame [H] [L] ép [X], selon lesquelles la somme de 370 euros (soit 16,18 euros de plus que le montant de l’indemnité d’occupation) a été payée le 23 décembre 2024, le 14 janvier 2025, le 11 février 2025, le 11 mars 2025, et la somme de 355 euros soit 1,18 euros de plus que le montant de l’indemnité d’occupation) a été payée le 14 avril 2025.
Vu la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 371,35 euros, formulée par l’association SOLIHA PROVENCE aux termes de ses dernières écritures,
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [H] [L] ép [X] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 371,35 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En l’absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité, et compte tenu de la preuve du divorce intervenu entre les défendeurs, avec attribution du logement litigieux à Madame [H] [L] ép [X], l’association SOLIHA PROVENCE sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de Monsieur [N] [X] et la condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation de la défenderesse et des besoins de la demanderesse, il convient de permettre à Madame [H] [L] ép [X] d’échelonner le paiement de sa dette en 12 mensualités, dont 23 de 30 euros chacune, et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Madame [H] [L] ép [X] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus, la créance de l’association SOLIHA PROVENCE sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [T] [V] ép [P] justifie de sa situation personnelle et de paiements partiels effectués, témoignant sur ce point de sa bonne foi. Par ailleurs, elle justifie de diligences accomplies en vue de son relogement et de l’impossibilité de son relogement dans des conditions normales. Enfin, elle n’est pas entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En conséquence, il y a lieu d’octroyer à Madame [H] [L] ép [X] un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [L] ép [X], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé et sera condamnée à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité, et compte tenu de la preuve du divorce intervenu entre les défendeurs, avec attribution du logement litigieux à Madame [H] [L] ép [X], l’association SOLIHA PROVENCE sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de Monsieur [N] [X] et la condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire établi le 2 septembre 2019 liant les parties ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [X] ;
CONSTATONS que Madame [H] [L] ép [X] est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à l’association SOLIHA PROVENCE sis [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [L] ép [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [L] ép [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [H] [L] ép [X] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 353,80 euros, à compter du 28 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [H] [L] ép [X] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 371,35 euros à titre de provision sur les sommes dues arrêtées au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISONS Madame [H] [L] ép [X] à s’acquitter de cette somme en 12 mensualités, dont 23 de 30 euros chacune, et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
PRECISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible ;
OCTROYONS à Madame [H] [L] ép [X] un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux ;
CONDAMNONS Madame [H] [L] ép [X] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [L] ép [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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