Annulation 17 mars 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500600 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand et l’a obligé à se présenter tous les jours à 08h30 auprès des services de la police nationale situées 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand.
Il soutient qu’il ne peut pas se déplacer tous les jours à Clermont-Ferrand dès lors qu’il réside avec sa femme et leurs deux enfants à C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10h10, en présence de Mme Sudre, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par arrêté du 21 février 2025 du préfet du
Puy-de-Dôme. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, l’a interdit de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable et l’a obligé à se présenter tous les jours à 8h30 auprès des services de la police nationale situés à Clermont-Ferrand.
M. B, qui sollicite du tribunal que l’assignation ait lieu dans le département de la Loire, doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». L’article L. 733-1 de ce code dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ».
3. Interpellé à Thiers par les services de la gendarmerie nationale pour les faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, M. B a déclaré, lors de son audition du 21 février 2025, vivre à C depuis son entrée sur le territoire français en août 2023 avec son épouse et leurs deux enfants âgés de 3 et 5 ans. Le requérant produit au dossier une attestation d’un fournisseur d’électricité établie le 25 février 2025 qui indique qu’il est titulaire d’un contrat pour un logement situé à C, plus précisément à la même adresse que celle qu’il a déclarée lors de son audition du 21 février 2025. Il produit également des certificats de scolarité pour l’année scolaire 2024-2025 faisant mention de la scolarisation au sein d’une école maternelle à C de deux enfants nés le 2 février 2022 et le 2 décembre 2019 et ayant le même nom que le sien. Ces deux certificats de scolarité font mention de la même adresse de domiciliation que celle déclarée par M. B lors de son audition par les services de gendarmerie nationale. En l’absence d’observations produites en défense par le préfet du Puy-de-Dôme, la production de l’ensemble de ces documents tend à corroborer les allégations du requérant selon lesquelles son lieu de résidence en France se situe à C (Loire). Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché d’illégalité la décision d’assignation à résidence en assignant à résidence M. B dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, en l’interdisant de sortir de ce département sans autorisation préalable et en l’obligeant à se présenter tous les jours à 8h30 auprès des services de la police nationale situés à Clermont-Ferrand.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, l’a obligé à se présenter tous les jours à 8h30 auprès des services de la police nationale situés à Clermont-Ferrand et l’a interdit de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. B à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, l’a obligé à se présenter tous les jours à 8h30 auprès des services de la police nationale situés à Clermont-Ferrand et l’a interdit de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLa greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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