Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publicspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 mars 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mai 2004 |
Commentaires • 23
Décisions • 119
Rejet —
[…] — que, praticien hospitalier à temps partiel à l'EPS Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne, son statut résulte du décret 2001-367 du 25 avril 2001 ; […] — que s'agissant des émoluments, et en application de l'article 21-1° du décret n°85-384 du 29 mars 1985, leur montant a été fixé par un arrêté interministériel du 9 septembre 1985, plusieurs fois modifié notamment par l'arrêté du 14 septembre 2000 ; […] Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
Rejet —
[…] 4°) d'accueillir ses demandes indemnitaires, soit 55 972,88 euros au titre des traitements dûs d'avril 1997 à mai 1999, 9 328,81 euros au titre de l'indemnité statutaire prévue par l'article 53 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 et 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ; […] Considérant que l'article 27 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics dispose que « Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 356, L. 514, L. 685 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, ensemble le décret n° 70-709 du 5 août 1970 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier, notamment des articles 22, 22-2, 25 et 49 ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, modifié ;
Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires, à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires et au règlement intérieur de ces centres, modifié ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé susvisé. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1 à L. 723-3 de ce même code.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique et participent aux missions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.