Infirmation partielle 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 15 févr. 2018, n° 16/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01725 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 10 mars 2016, N° F15/00123 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°0
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2018
N° RG 16/01725
AFFAIRE :
A Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Commerce
N° RG : F15/00123
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
Chez Monsieur X
[…]
[…]
représenté par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
- N° du dossier 2014-278
APPELANT
****************
[…]
[…]
représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0039
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Suivant contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2012, M. A Y a été engagé par la société ZapaSAS ( ci après la Société), en qualité de responsable adjoint de magasin, catégorie D, statut agent de maîtrise.
La Société a pour activité principale la vente au détail d’habillement et d’accessoires pour hommes et femmes et applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2014, M. A Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2014 et, par lettre du 17 octobre 2014, adressée sous la même forme, il a été licencié
pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. A Y a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, le 2 février 2015, afin d’obtenir la condamnation de la société Zapa.
Par jugement du 10 mars 2016, le conseil a dit le licenciement fondé sur un motif à la foi réel et sérieux et condamné la société Zapa à verser à M. A Y les sommes suivantes:
' 200,48 euros au titre de rappel de salaire sur les heures de récupération et 20,05 euros à titre de congés payés y afférents
' 2040,80 euros à titre de rappel de complément de salaire sur arrêt maladie et 204,08 euro au titre des congés payés afférents
' 305 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation fautive de la complémentaire santé
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. A Y a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2016.
Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus, de constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et en conséquence de condamner la société Zapa à lui payer les sommes suivantes :
— 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à titre subsidiaire,15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 1000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
— 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Zapa demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de confirmer les indemnités déjà réglées au titre des heures de récupération et de complément de salaire sur arrêt maladie, de l’infirmer pour le surplus, de débouter M. A Y de l’intégralité de ses autres demandes et enfin de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR
La cour constate que les parties ne remettent pas en cause les sommes allouées par le conseil de prud’hommes en ce qui concerne le rappel de salaire sur les heures de récupération et le complément de salaire sur l’arrêt maladie.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la radiation de la mutuelle
Par arrêté d’extension de l’avenant n°3 de l’ANI du 18 mai 2009, le maintien de la couverture santé et prévoyance des salariés après la rupture de leur contrat de travail s’appliquent à tous les employeurs et à tous les salariés licenciés dont la rupture du contrat ouvre droit au chômage. Seuls les salariés licenciés pour faute lourde ne peuvent bénéficier de ces garanties.
Le maintien des droits s’applique à toutes les garanties prévues par le contrat collectif de l’entreprise qu’ils soient obligatoires ou facultatifs.
Le point de départ de la couverture santé est la date de cessation du contrat de travail et les garanties sont maintenues pour une durée égale à celle de l’ancien contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
M. Y justifie avoir été informé de la radiation de sa mutuelle 21 novembre 2014 et avoir souscrit immédiatement à une nouvelle mutuelle.
La Société soutient qu’il s’agit d’une simple erreur informatique et qu’en réalité, la mutuelle n’a jamais été radiée. Néanmoins, et comme le souligne justement le conseil, les pièces versées au dossier n’emportent pas la conviction de la cour et il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 305 euros à titre d’indemnisation.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Aux termes de l’article R. 4624-16 du code du travail le salarié bénéficie d’examen médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
M. Y a bénéficié d’une visite médicale en date du 6 mars 2014, à l’issue d’un arrêt de travail.
Si la cour ne peut que souligner l’importance qui s’attache à ce que les règles régissant la médecine du travail soient intégralement respectées par l’employeur, en vue de la protection de l’intégrité physique et mentale des salariés à l’obligation de laquelle il est tenue, il n’en résulte pas nécessairement que le salarié qui n’aurait pas fait l’objet de l’une des visites médicales obligatoires, subisse un préjudice. Il appartient à celui-ci, s’il s’estime victime, de démontrer l’existence et l’étendue du préjudice qu’il allègue.
En l’espèce, M. Y ne verse aucun document relatif à ce préjudice, dont il ne décrit même pas la nature.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. Y fait état de brimades et de demandes illégitimes, au sein de la boutique de Passy ( référence à ses origines maghrébines, détournement de ses ventes au profit de la responsable) et du Marais (reproches sur le nettoyage des toilettes, sur le marchandising, obligation d’étiqueter les produits en hauteur alors qu’il était bloqué du dos, injonction de retirer la chemise qu’il portait sous son pull), de mutations successives et de l’absence de prise en compte récurrente de ses demandes de congés.
Il produit à l’appui de ses dires:
— les correspondances échangées avec la direction de la Société
— des courriels concernant ses demandes de congés
— les certificats médicaux
La lecture des courriers échangés avec la Société (pièce 3, 4 et 5) font état des nouvelles affectations de M. Y, soit en application de la clause de mobilité de son contrat de travail (mutation à la boutique du Marais) soit à sa demande ( mutation à la boutique de Vélizy).
D’autre part, la cour note que la direction de la Société est à l’écoute de son salarié, lorsqu’il se plaint du comportement de la responsable de la boutique du Marais, en lui assurant qu’ils ' vont trouver ensemble une solution qui [le] satisfasse dans le réseau', qu’un entretien lui est accordé avec la responsable des ressources humaines et que des explications seraient demandées à la responsable boutique.
La cour constate d’autre part, que M. Y ne verse aucune pièce venant étayer les faits qu’il dénonce, tant au sein de la boutique de Passy que celle du Marais, à part ses allégations.
Les faits évoqués au titre des brimades et des demandes injustifiées au sein des boutiques de Passy et du Marais ne sont donc pas établis.
En revanche, il n’est pas contestable que M. Y a fait l’objet de quatre mutations successives, que les courriels font état de refus d’accorder des congés aux dates réclamées et que les certificats médicaux mentionnent l’existence d’un syndrome anxieux intense secondaire à des problèmes relationnels dans le travail.
M. Y établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Les mutations successives, comme évoquées ci-dessus, sont la conséquence de la prise en considération de la demande de M. Y ou de la mise en oeuvre de la clause de mobilité au regard de la nécessaire organisation de la Société, comme dans le cas de la fermeture pour travaux de la boutique de Vélizy.
La clause de mobilité est en effet ainsi libellé dans le contrat de travail : 'M. A Y prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise, en tout lieu où la société exerce ou exercera son activité à Paris ou en région parisienne'.
Les mutations sont donc justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et bien au contraire, l’une d’entre elle a même été octroyée à la suite de la plainte du salarié envers sa responsable de la boutique du Marais.
Concernant les congés, M. Y affirme dans un courriel qu’il n’a jamais obtenu ses vacances aux dates qu’il a sollicitées et ce pendant deux ans, raison pour laquelle il demande à être satisfait pour la période du 22 décembre 2014 au 27 décembre 2014. La cour observe que la réponse à cette demande n’est pas versée au dossier, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’en conclure qu’un refus lui aurait été encore opposé.
En revanche, pièce 45, la directrice régionale en refusant des congés, lui explique que 'dans le commerce, les CP se prennent quand c’est calme en CA. Septembre c’est la rentrée et les nouvelles collections qui arrivent +'.
Enfin, pièce 46, M. Y sollicite le 19 octobre 2013, un jour de congé pour déménager le 24 octobre 2013, demande à laquelle il ne lui est pas opposé un refus mais qui suscite un fort agacement de la directrice régionale qui souligne ' qu’un déménagement se prévoit un minimum’ faisant référence au bref délai pour organiser le remplacement en boutique du salarié.
La cour constate que les refus qui ont pu être opposés au salarié sont justifiés par la spécificité de l’activité de vente de vêtements en boutique peu compatible avec les congés sollicités par le salarié (période de noël notamment) et ne constituent en aucune façon des actes de harcèlement.
Les certificats médicaux font état de syndrome anxieux, de difficulté à gérer le stress suite à des problèmes relationnels dans le travail. Si les médecins constatent un état anxiodépressif, ils ne font que reprendre les raisons invoquées par leur patient, ce qui n’a pas valeur de confirmation de l’existence de celles-ci. C’est ainsi que le docteur Z rédige son certificat du 2 octobre 2014 en ces termes :' il n’était pas en état de reprendre son travail car présentait un syndrome anxiodépressif caractérisé réactionnel semble t il à des conflits professionnels'.
Il n’est pas démontré que l’état de santé de M. Y s’est dégradé en raisons de conditions de travail humiliantes ou dégradantes, la cour observant par ailleurs, que les problèmes relationnels et les conflits évoqués dans les certificats ne sont pas de même nature que des faits de harcèlement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Société démontre que les faits présentés par M. Y étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que ce dernier n’a pas subi une dégradation de ses conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. Y se contente d’affirmer que l’ensemble des faits qu’il vient de dénoncer constituent autant d’actes et de manoeuvres procédant d’une exécution déloyale du contrat de travail.
La cour rappelle, comme il vient de l’être démontré, que M. Y n’a versé aucun élément venant corroborer ses allégations et que bien au contraire, la direction de la Société a pris le soin de lui répondre, de le recevoir en entretien et de lui accorder la mutation qu’il sollicitait.
En conséquence, la cour en conclut qu’il n’y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
M. Y fait valoir au soutien de son appel que la lettre de licenciement fait état de motifs impersonnels, imprécis et non circonstanciés qui ne peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La Société réplique que la lettre de licenciement énonce un grief matériellement vérifiable et qui peut être discuté devant les juges du fond.
Sur ce,
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à M. Y d’avoir eu un comportement qui est à l’origine d’une mésentente généralisée avec ses équipes perturbant le fonctionnement de l’entreprise.
Elle est rédigée de la manière suivante :
'Nous avons en effet été confrontés à plusieurs reprises à des problèmes récurrents générés par vos difficultés relationnelles avec les équipes des différentes boutiques où vous avez exercé vos fonctions de responsable adjoint.
Ces difficultés ont notamment motivé vos mutations successives car nous avons avant tout souhaité, dans un souci d’apaisement, privilégier une issue favorable et non conflictuelle permettant le maintien de votre emploi.
Nous vous rappelons en effet que suite à diverses altercations entre vous-même et la responsable adjointe de notre boutique de Passy, à laquelle vous étiez initialement affecté, nous vous avons muté, comme vous l’aviez d’ailleurs demandé, au sein de notre boutique du Marais à compter du 16 septembre 2013.
Une nouvelle fois, en raison de la dégradation de vos relations avec la responsable de cette boutique dont vous supportiez mal l’autorité, nous vous avons muté en accord avec vous-même, au sein de notre boutique de déstockage à Vélizy à compter du 15 février 2014.
Le 1er septembre dernier, une boutique ligne homme s’étant ouverte à Parly 2, nous vous avons offert l’opportunité d’exercer pleinement vos fonctions de responsable adjoint dans un environnement vous correspondant au mieux.
Or, depuis cette date plusieurs incidents nous ont été reportés: vous avez eu des heurts à différentes reprises avec vos collègues, s’étant plaints de votre susceptibilité et de votre agressivité à leur égard.
De même, dans l’exercice de vos prérogatives de responsable adjoint, vous avez fait preuve d’une attitude critique et négative envers l’équipe de ventes et aucunement fédératrice comme ce devrait être le cas.
Nous regrettons que face à ces états de fait, vous n’ayez fait preuve d’aucune volonté tangible de vous remettre en question bien que nous vous ayons instamment invité à plusieurs reprises à améliorer votre comportement.
Celui-ci s’avérant nuisible au bon fonctionnement de la boutique à laquelle vous êtes en dernier lieu attaché, ce d’autant qu’il s’agit d’un magasin récent en cours de lancement, nous nous voyons donc contraint de mettre fin à votre collaboration.'
La cour constate à titre liminaire, que la Société ne verse aucune pièce pour étayer ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, étant rappelé que seul le départ de la boutique du Marais accepté par la direction, est justifié comme motivé par 'les relations difficiles’que M . Y entretenait avec sa responsable.
La Société ne démontre aucun des griefs qu’elle invoque comme cause réelle et sérieuse de licenciement, les mutations postérieures au départ de la boutique du Marais étant motivées par les travaux de la boutique de Vélizy et la mise en oeuvre de la clause de mobilité pour des raisons d’organisation pour la boutique de Parly.
En revanche, M. A Y verse aux débats les attestations de deux de ses collègues qui décrivent son comportement irréprochable et l’absence de problèmes relationnels.
La cour conclut que la Société ne démontre pas les griefs invoqués à l’appui du licenciement qui sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. Y avait deux ans d’ancienneté et 35 ans lors de son licenciement et percevait un salaire mensuel brut qui était en dernier lieu de 2764,24 euros selon la juste détermination du conseil de prud’hommes, au regard du désaccord des parties.
Il justifie avoir perçu les allocations chômage jusqu’au 13 mai 2015.
Compte tenu par ailleurs de l’effectif de l’entreprise, du montant de sa rémunération après intégration des primes, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y aura lieu de lui allouer une somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’équité commande de condamner la société ZAPA SAS a payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à compter du jour du licenciement de M. Y et ce à concurrence de six mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a débouté M. A Y de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’absence de visite médicale à l’embauche et en ce qu’il a condamné la société ZAPA SAS à payer à M. A Y les sommes suivantes:
' 200,48 euros au titre de rappel de salaire sur les heures de récupération et 20,05 euros à titre de congés payés y afférents
' 2040,80 euros à titre de rappel de complément de salaire sur arrêt maladie et 204,08 euro au titre des congés payés afférents
' 305 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation fautive de la complémentaire santé
Infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. A Y dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société ZAPA SAS à lui payer la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les autres sommes à compter de la décision les allouant;
Ordonne à la société ZAPPA SAS le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois, sous déduction de la contribution qu’elle leur a éventuellement versées au titre de l’article L. 1239-69 du code du travail;
Condamne la société ZAPPA SAS à verser à M. A Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ZAPPA SAS aux dépens.
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mme Florence Purtas, Greffier , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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