Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2313193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. D A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’un regroupement familial reçue le 7 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt, dans le délai de huit jours suivant le prononcé du jugement et de transmettre au préfet la demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier de l’OFII ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il fait valoir qu’à défaut de la remise d’une attestation de dépôt d’un dossier complet, le délai d’instruction n’a pas couru, de sorte qu’aucune décision de rejet n’a été rendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 24 décembre 1970, demande l’annulation d’une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, reçue le 30 mai 2023, de regroupement familial.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
3. D’autre part, en vertu du point 65 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doivent être présentés, à l’appui d’une demande de regroupement familial, les documents d’état civil dans la langue d’origine, avec traduction en langue française.
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
5. L’OFII fait valoir que M. A B n’a pas donné suite à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par courrier du 17 novembre 2023, notamment la copie intégrale de son acte de naissance avec mentions marginales, en langue d’origine (arabe), ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, le dossier de M. A B n’étant pas complet, l’OFII n’était pas tenu de le transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis et le classement sans suite de la demande de regroupement familial ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII, tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B, doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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