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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 avr. 2024, n° 23/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Du 12 avril 2024
5AC
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/01561 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZYT
[Y] [J], [M] [N], [U] [J]
C/
[O] [L]
— Expéditions délivrées à
Me VITALMAREILLE
Me HAAS
— FE délivrée à
Me VITALMAREILLE
Le 12/04/2024
Avocats : Me Caroline HAAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 – Monsieur [Y] [J]
né le 17 Décembre 1937 à [Localité 8] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
2 – Madame [M] [N]
née le 22 Novembre 1938 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [U] [J]
né le 14 Février 1968 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Elodie VITAL-MAREILLE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [O] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HAAS Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2023, M. [Y] [J], Mme [M] [N] et M. [U] [J] ont assigné Mme [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
A défaut de quitter les lieux dès signification de la décision à intervenir, ordonner son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ;Condamner Mme [O] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 € par mois jusqu’à son départ définitif des lieux, d’ores et déjà à la somme de 3 000 € arrêtée au mois d’avril 2023 ;Condamner Mme [O] [L] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2023, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 14 février 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [Y] [J], Mme [M] [N] et M. [U] [J] actualisent leurs demandes comme suit au visa de l’article 544 du code civil :
Débouter Mme [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A défaut de quitter les lieux dès signification de la décision à intervenir, ordonner son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ;Condamner Mme [O] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 € par mois jusqu’à son départ définitif des lieux, d’ores et déjà à la somme de 7 000 € arrêtée au mois de novembre 2023 ;Condamner Mme [O] [L] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire. Ils exposent qu’ils sont propriétaires indivis d’un terrain situé à [Localité 2]) lieu-dit «Le Roye» sur lequel est édifié une petite maison. Ce terrain appartenait à leur frère et fils, M. [X] [J], décédé le 09 avril 2022. Ce dernier était divorcé de Mme [O] [L] par jugement du 29 juin 2012 au terme duquel celle-ci s’était vu attribuer une prestation compensatoire d’un montant de 48 000 € s’exécutant sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation pendant une durée de 10 ans s’exerçant sur ledit immeuble. Le délai s’étant écoulé, M. [X] [J] a rappelé à son ex-épouse par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021 de libérer les lieux au plus tard le 11 septembre 2022. Malgré plusieurs relances de M. [X] [J], puis des propriétaires indivis, celle-ci n’a pas quitté les lieux.
En défense, régulièrement représentée par son conseil, Mme [O] [L] sollicite :
A titre liminaire et principal :
De déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] [J] et de Mme [M] [N] et de M. [U] [J] pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir ;A titre subsidiaire :
De les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Faire droit aux demandes reconventionnelles de Mme [O] [L] ;Par conséquent :
Accorder à Mme [O] [L] un délai de huit mois pour quitter le logement à compter de la décision à intervenir ;Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [L] à la somme de 300 € par mois ;Accorder à Mme [O] [L] les plus larges délais de paiement ;Prendre acte que Mme [O] [L] s’engage à verser au minimum 150 € par mois, jusqu’au paiement complet de la dette ;En tout état de cause :
Dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;Débouter M. [Y] [J] et Mme [M] [N] et M. [U] [J] de leur demande de condamnation aux dépens. Elle explique qu’elle n’a pas libéré les lieux en raison de sa situation financière personnelle et financière. Elle soutient que les demandeurs ne produisent aucun document justifiant de leur qualité de propriétaires indivis. Mme [O] [L] sollicite des délais pour libérer les lieux au visa de l’article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle conteste l’évaluation de l’indemnité d’occupation sollicitée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
A titre liminaire sur la recevabilité de la demande :
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, «Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir».
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Conformément à l’article 124 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Au cas d’espèce, l’attestation de Me [R], notaire, du 06 novembre 2023 indique que M. [Y] [J], Mme [M] [N] et M. [U] [J] sont les héritiers de M. [X] [J] décédé le 09 avril 2022.
En conséquence, les demandeurs étant pourvus du droit d’agir, leur demande est recevable.
Sur la demande d’expulsion :
Conformément à l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Conformément à l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. »
Conformément à l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Au cas d’espèce, le jugement de divorce de M. [X] [J] et de Mme [O] [L] du 29 juin 2012 a fixé à « la somme de 48 000 € la prestation compensatoire due par M. [X] [J] à Mme [O] [L] qui s’exécutera sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation de l’épouse pendant une durée de 10 années sur l’immeuble situé sur la commune d'[Localité 2] (GIRONDE), cadastré sous les références suivantes : Section B, numéro I[Cadastre 5], [Adresse 10], contenance : 98 a 48 ca." Le jugement indique que l’immeuble est la propriété de M. [X] [J] et que la valeur locative du bien est estimé à 400 € par mois. C’est donc illégalement que Mme [O] [L] occupe donc le bien depuis l’échéance du délai de 10 ans, mais M. [X] [J] lui avait octroyé un délai supplémentaire jusqu’au 11 septembre 2022, non contesté par les demandeurs.
Eu égard à la situation personnelle (73 ans, retraitée, vivant dans le bien depuis plus de 20 ans) et financière de Mme [O] [L], à défaut de quitter les lieux dans le délai de 06 mois à compter de la signification de la présente décision, le juge des contentieux de la protection ordonne l’expulsion de Mme [O] [L] avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [O] [L] sans droit ni titre depuis le 11 septembre 2022 sera condamnée à verser à titre d’indemnité d’occupation d’un montant de 400 € par mois, tel qu’estimé par le jugement de divorce.
Mme [O] [L] est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 5 600 € (14X400 €) arrêtée au mois de novembre 2023 correspondant aux arriérés d’indemnité d’occupation. Compte tenu de la situation financière de Mme [O] [L] il lui sera accordé des délais de paiement, à savoir de s’acquitter de sa dette à hauteur d’un montant de 150 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24éme mois.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il leur sera alloué collectivement la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Mme [O] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable les demandes de M. [Y] [J], de Mme [M] [N] et de M. [U] [J] ;
DÉCLARE Mme [O] [L] occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé sur la commune d'[Localité 2] (GIRONDE), cadastré sous les références Section B, numéro I943, lieu-dit «Le Roye», depuis le 11 septembre 2022 ;
AUTORISE à défaut pour Mme [O] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, dans le délai de 06 mois à compter de la signification de la présente décision ;
FIXE à 400 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [O] [L] à verser la somme de 5 600€ arrêtée au mois de novembre 2023 à titre d’indemnité d’occupation à la date du novembre 2023 ;
ACCORDE à Mme [O] [L] la faculté de se libérer de sa dette à raison de mensualités de 150 €, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, pendant 23 mois et le solde le 24éme mois ;
DIT qu’en cas de défaillance de Mme [O] [L] dans le respect des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [O] [L] à verser aux demandeurs la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [L] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
.
LE GREFFIERLE JUGE
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