Entrée en vigueur le 11 avril 1984
Modifié par : Décret 84-262 1984-04-06 ART. 2 JORF 11 AVRIL 1984
1° Les chefs d'exploitation qui mettent en valeur un fonds de superficie inférieur à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article 188-3 du code rural ;
2° Les fermiers évincés de leur exploitation par application des articles L. 411-6, L. 411-58, L. 416-8, L. 411-59 à L. 411-63, L. 411-64, L. 411-67, L. 411-32 et L. 415-11 du code rural.
[…] Qu'il resulte des dispositions de l'article 6 du decret susvise du 26 fevrier 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables a la canne, a la betterave, aux sucres de betterave et de canne et a l'alcool de betterave, edictees dans le cadre de la procedure definie a l'article 4 precite de l'ordonnance du 2 janvier 1959, que le taux de la taxe sur la betterave destinee a l'association nationale pour le developpement agricole doit etre fixe pour chaque campagne ; cons. […]
[…] Mais attendu que les décrets n° 63-1044 du 17 octobre 1963 et n° 69-189 du 26 février 1969, relatifs à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles, énoncent respectivement en leurs articles 6 et 7 que, sous condition que l'exploitation réponde aux conditions de superficie posées par ces textes, 'Sont considérés comme étant en surnombre au sens du présent décret, les fils d'agriculteurs ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire et travaillant sur l'exploitation comme membre de la famille' ; […]
[…] Vu les articles R. 351-11 du code de la sécurité sociale, R. 742-2 et R. 742-22 du code rural, 11 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ; […] ALORS, DE PREMIERE PART, QUE dans ses conclusions (p. 6), Monsieur X… écrivait : « Monsieur X… rappelle qu'il n'était pas scolarisé au sens propre du terme mais qu'il suivait une formation d'apprentissage » ; qu'il s'ensuit que dénature les conclusions de l'exposant et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, retient que Monsieur X… ne conteste pas qu'il était scolarisé sur la période allant des années 1963 à 1967 ;