Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 8 juin 1979, 04188, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 8 juin 1979

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions des articles du règlement n 3330/74

    La cour a estimé que les dispositions invoquées ne font pas obstacle à la perception d'une taxe parafiscale sur le prix de la betterave.

  • Rejeté
    Violation de l'article 40 du traité instituant la communauté économique européenne

    La cour a jugé que ces principes ne sont pas directement applicables dans la législation des États membres et ne peuvent donc pas être invoqués.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation législative pour la perception de la taxe

    La cour a jugé que la loi de 1976 avait autorisé la perception de la taxe sur la base des dispositions en vigueur, et que le gouvernement avait agi légalement en modifiant le régime de la taxe.

  • Rejeté
    Rétroactivité du décret et de l'arrêté

    La cour a estimé que les dispositions réglementaires doivent produire effet pour l'ensemble de la campagne agricole, même si elles sont prises en cours de campagne.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la Confédération générale des planteurs de betterave pour contester le décret n°76-552 du 24 juin 1976 modifiant le décret n°69-186 du 26 février 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables à la canne, à la betterave, aux sucres de betterave et de canne et à l'alcool de betterave, ainsi que l'arrêté du 24 juin 1976 des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances concernant la taxe parafiscale applicable à la betterave pour la campagne 1975-1976 au bénéfice du fond national de développement agricole. Le Conseil d'État rejette le pourvoi en considérant que les dispositions invoquées par la Confédération ne font pas obstacle à l'assujettissement des planteurs de betterave au paiement de la taxe parafiscale. Il précise également que les dispositions de l'article 40 du traité instituant la communauté économique européenne ne sont pas directement applicables dans la législation des États membres. Enfin, le Conseil d'État estime que le gouvernement a légalement décidé de modifier le taux de la taxe sur la betterave pour la campagne 1975-1976, et que cette décision n'est pas entachée de rétroactivité illégale. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 8 juin 1979, n° 04188, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 04188
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
CEE Règlement 3330 1974-12-19 CO. art. 4

Décret 69-186 1969-02-26 art. 6

Décret 76-552 1976-06-24 art. 1 et art. 2 Decision attaquée Confirmation Ordonnance 59-2 1959-01-02 art. 4

TRAITE 1957-03-25 Rome art. 40

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007688452
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1979:04188.19790608

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 3330/74 du 19 décembre 1974 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
  2. Décret n°69-189 du 26 février 1969
  3. Décret n°61-960 du 24 août 1961
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