Rejet 8 juin 1979
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 40 du traité instituant la Communauté économique européenne, qui concernent seulement les principes à observer dans la détermination des politiques agricoles communes, ne sont pas, par elles-mêmes, directement applicables dans la législation des Etats-membres, et ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
Compte tenu des conditions particulières dans lesquelles s’exercent les activités agricoles, les dispositions réglementaires fixant le régime applicable à un produit agricole pour une campagne déterminée doivent nécessairement produire effet pour l’ensemble de la campagne considérée. Par suite, même si elles ne sont prises qu’au cours de la campagne, ces dispositions qui comprennent notamment les bases de fixation et le taux d’une taxe parafiscale annuelle entrent en vigueur au début de celle-ci. Le gouvernement a pu légalement fixer à la date du 24 juin 1976 les nouvelles bases de fixation et le taux de la taxe sur la betterave pour la campagne 1975-1976, qui avait commencé le 1er juillet 1975, dès lors que le taux de cette taxe n’avait pas encore été fixé pour cette campagne.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 8 juin 1979, n° 04188, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 04188 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007688452 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1979:04188.19790608 |
Sur les parties
| Président : | M. Chavanon |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Fournier |
| Rapporteur public : | M. J.F. Théry |
Texte intégral
Requete de la confederation generale des planteurs de betterave tendant a l’annulation 1. Du decret n 76-552 du 24 juin 1976 modifiant le decret n 69-186 du 26 fevrier 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables a la canne, a la betterave, aux sucres de betterave et de canne et a l’alcool de betterave ; 2. De l’arrete du 24 juin 1976 des ministres de l’agriculture et de l’economie et des finances concernant la taxe parafiscale applicable a la betterave pour la campagne 1975-1976 au benefice du fond national de developpement agricole ; vu la constitution et notamment son article 55 ; le traite instituant la communaute economique europeenne ; le reglement n 3330/74 du conseil des communautes europeennes en date du 19 septembre 1974 ; l’ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de x… ; le decret n 61-960 du 24 aout 1961 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi n 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Sur le moyen tire de la violation des dispositions des articles 4 et suivants du reglement n 3330/74 du conseil des communautes europeennes en date du 19 decembre 1974 portant organisation commune des marches dans le secteur du sucre : – considerant que les dispositions invoquees par la confederation requerante se bornent a prevoir la fixation annuelle d’un prix minimal de la betterave, que les fabricants de sucre ont l’obligation de payer ; qu’il resulte clairement de ces dispositions qu’elles ne font pas obstacles a ce que les planteurs de betterave soient assujettis au paiement, sur ce prix, d’une taxe parafiscale destinee a l’association nationale pour le developpement agricole ; sur le moyen tire de la violation de l’article 40 du traite instituant la communaute economique europeenne : – cons. Que les dispositions de cet article se prevaut la confederation requerante concernent seulement les principes a observer dans la determination des politiques agricoles communes et ne sont pas, par elles-memes, directement applicables dans la legislation des etats membres ; que, des lors, elles ne peuvent etre utilement invoquees a l’appui du pourvoi ; sur le moyen tire de l’absence d’autorisation legislative a la perception de la taxe litigieuse sur les bases fixees par le decret et l’arrete attaques : – cons. Qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance susvisee du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de x… « les taxes parafiscales sont etablies par decret en conseil d’etat pris sur le rapport du ministre de l’economie et des finances et du ministre interesse. La perception de ces taxes au-dela du 31 decembre de l’annee de leur etablissement doit etre autorisee chaque annee par une loi de x… » ; que, si la loi de x… pour 1976 avait autorise la perception de la taxe sur les betteraves destinee a l’association nationale pour le developpement agricole sur la base des dispositions alors en vigueur du decret n 69-186 du 25 fevrier 1969 susvise, cette autorisation ne faisait pas obstacle a ce que, au cours de l’annee 1976, le regime fixe par ce decret soit modifie et un nouveau taux de la taxe fixe en application des dispositions nouvelles ainsi edictees ; qu’il appartenait seulement au gouvernement de provoquer, comme il l’a fait, l’autorisation par le parlement, a l’occasion du vote de la loi de x… pour 1977, de la perception de la taxe sur ces nouvelles bases ;
Sur le moyen tire de la retroactivite du decret et de l’arrete attaques : – cons. Que, compte tenu des conditions particulieres dans lesquelles s’exercent les activites agricoles, les dispositions reglementaires fixant le regime applicable a un produit agricole pour une campagne determinee doivent necessairement produire effet pour l’ensemble de la campagne consideree ; qu’il suit de la que, meme si elles ne sont prises qu’au cours de la campagne, ces dispositions qui comprennent notamment les bases de fixation et le taux d’une taxe parafiscale annuelle entrent en vigueur au debut de celle-ci ; cons. Qu’il resulte des dispositions de l’article 6 du decret susvise du 26 fevrier 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables a la canne, a la betterave, aux sucres de betterave et de canne et a l’alcool de betterave, edictees dans le cadre de la procedure definie a l’article 4 precite de l’ordonnance du 2 janvier 1959, que le taux de la taxe sur la betterave destinee a l’association nationale pour le developpement agricole doit etre fixe pour chaque campagne ; cons. Qu’il resulte de l’instruction qu’a la date du 24 juin 1976, a laquelle sont intervenus le decret et l’arrete attaques, le taux de la taxe sur la betterave pour la campagne 1975-1976, laquelle avait commence le 1er juillet 1975, n’avait pas encore ete fixe ; que, des lors, le gouvernement a pu legalement decider, a l’article 2 du decret, que les nouvelles bases de fixation de ladite taxe, edictees a l’article 1er, seraient applicables « a compter de la campagne 1975-1976 » ; que les requerants ne sont pas fondes a soutenir que les dispositions de cet article 2 et celles de l’arrete fixant, sur les nouvelles bases ainsi arretees, le taux de la taxe applicable pour la campagne 1975-1976, sont entachees d’une retroactivite illegale ; rejet .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3330/74 du 19 décembre 1974 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
- Décret n°69-189 du 26 février 1969
- Décret n°61-960 du 24 août 1961
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