Entrée en vigueur le 18 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4
I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :
1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successifs d'une formation prévue aux 2° à 5° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents dans la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret.
II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des sixième et septième alinéas de l'article 96 de la même loi ;
4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité territoriale, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.
V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.
Lire la suite NON : alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, […] des compléments apportés à l'article 37-1 du décret du 17 avril 1989 créé par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; du... […] Lire la suite EN BREF : l'arrêté du 22 décembre 2020 fixe les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale à : valeur mensuelle : 3 428 euros ; […]
Lire la suite…Lire la suite NON : alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, […] des compléments apportés à l'article 37-1 du décret du 17 avril 1989 créé par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; du... […] Lire la suite EN BREF : l'arrêté du 22 décembre 2020 fixe les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale à : valeur mensuelle : 3 428 euros ; […]
Lire la suite…[…] — il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 37-1 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 dès lors que son licenciement a été décidé sans consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; […] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 37-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors en vigueur : « I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire () ».
[…] - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit ». Et aux termes de l'article 37-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, […]