Entrée en vigueur le 1 août 2026
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 25
La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article L. 551-2 ;
3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;
5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application des dispositions de l'article R. 433-6 ;
6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.