Confirmation 26 mars 2015
Cassation partielle 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 mars 2015, n° 11/09036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/09036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 10 novembre 2011, N° 0900216 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 26 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/09036
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 0900216
APPELANTES :
Madame AW Z épouse J
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame AQ Z épouse G
XXX
XXX
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Catherine ALFONSI NGUYEN PHUNG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame AQ Z épouse G
XXX
XXX
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Catherine ALFONSI NGUYEN PHUNG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame AI Z épouse E
XXX
XXX
assignée le XXX à domicile
Madame R Z épouse D
XXX
XXX
assignée le XXX (dépôt étude)
Monsieur AU Z
XXX
XXX
assigné le XXX (dépôt étude)
Madame N Z épouse C
XXX
XXX
XXX
assignée le 2 février 2015 (article 569 du CPC)
Madame BI-AA Z épouse H
de nationalité Française
XXX
XXX
assignée le 26 janvier 2015 à sa personne
Monsieur L Z
de nationalité Française
XXX
XXX
assigné le XXX (dépôt étude)
Madame V Z
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle FORNAIRON de la SCP FORNAIRON-VAYSSIE, avocat postulant au barreau de NARBONNE
assistée de Me Isabelle FORNAIRON avocat plaidant substituée par Me DISSAC, avocat
Monsieur AA Z
XXX
XXX
assigné le XXX (dépôt étude)
Madame BC Z épouse B
XXX
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Pascale GONI, avocat au barreau de NARBONNE substituée par Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat
ORDONNANCE de CLOTURE du 3 FÉVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 24 FEVRIER 2015 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame P Q, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : BI-Françoise COMTE
ARRÊT :
— par DÉFAUT,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par BI-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
AM née AN épouse Z et T Z sont décédés respectivement les XXX et XXX en laissant pour leur succéder onze enfants, BC B, AW J, AQ G, L Z, BI-AA H, V Z, R D, AU Z, AA Z, N Gardillou et AI E.
Par testament reçu par Maître K, notaire associé à Sigean le 11 décembre 2007, T Z a exprimé le souhait de déshériter quatre de ses onze enfants à savoir BC, F, AW et N.
Le partage n’ayant pu aboutir amiablement entre les héritiers, F G a fait citer ses frères et soeurs en janvier 2009 devant le tribunal de grande instance de Narbonne en vue de faire procéder aux comptes, liquidation et partage judiciaires des successions de ses deux parents.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2011 ce tribunal a notamment :
' ordonné les opérations de liquidation et partage des successions de T Z et AM AN épouse Z,
' désigné Maître BI-Luce Cabrolier-Lichières, notaire à Narbonne, pour y procéder,
' désigné un magistrat pour surveiller le cours des opérations,
' renvoyé le notaire et les parties à la lecture des articles 1365 et suivants du code de procédure civile quant aux moyens d’action du notaire désigné pour mener à bien sa mission,
' rappelé à Maître BI-Luce Cabrolier-Lichières que le testament de T Z doit se comprendre en ce qu’il prive les prénommées BC, F, AW et N de leur participation à la quotité disponible de la seule succession de ce testateur,
' rappelé au notaire qu’il dispose d’un délai d’un an pour dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer la composition des lots,
' rappelé qu’en cas de désaccord, il doit être annexé au projet d’état liquidatif un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AW J et F G ont relevé appel de ce jugement respectivement le 30 décembre 2011 et le 12 janvier 2012 à l’encontre de toutes les parties.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2012 les appels ont été joints sous le n°11.9036.
Par deux ordonnances du conseiller de la mise en état en date des 2 juillet et 3 décembre 2014 devenues définitives à défaut d’avoir été déférées à la cour, les conclusions d’intimée de V Z du 31 mars 2014 dirigées contre les seules appelantes ont été déclarées irrecevables à l’égard de ces dernières sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de AW J remises au greffe le 5 juin 2012 ;
Vu les assignations et les conclusions signifiées par AW J à BI-AA H le XXX, à AU Z le XXX, à R S, AI E, AA Z et L Z le XXX, à N Gardillou le XXX ;
Vu les conclusions de BC B remises au greffe le 2 juillet 2013 qui s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel ;
Vu les conclusions de F G remises au greffe le 2 février 2015 et signifiées aux intimés non constitués le 2 février 2015 pour
N C, le XXX pour AA Z et R D, le XXX pour AI E, L Z et AU Z et enfin le 26 janvier 2015 pour BI-AA H ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 février 2015 ;
M O T I F S
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de AM AN et T Z :
En l’absence de contestation des appelantes sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
'ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de T Z et AM AN épouse Z,
'désigné Maître BI-Luce Cabrolier-Lichières, notaire à Narbonne, pour y procéder,
'désigné un magistrat pour surveiller le cours des opérations,
'renvoyé le notaire et les parties à la lecture des articles 1365 et suivants du code de procédure civile quant aux moyens d’action du notaire désigné pour mener à bien sa mission.
Sur la demande d’annulation du testament :
Les appelantes concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de prononcer la nullité du testament authentique du 11 décembre 2007.
Le testament authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ses dispositions selon lesquelles le testament s’est accompli sous la dictée et c’est le testateur qui y a procédé.
En l’espèce, le notaire a constaté que le testament lui avait été dicté par T Z en la présence constante de deux témoins qui ont signé avec lui l’acte authentique.
Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’existence de cette dictée ne peut pas être contestée.
L’existence de la dictée n’aurait pu être contredite qu’au moyen de la procédure d’inscription de faux dont les appelantes n’ont pas saisi la cour d’appel et ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats que l’un des témoins choisis par T Z pour l’assister lors de l’énonciation de ses dernières volontés chez le notaire ait été le compagnon de la petite fille du testateur ainsi que le prétend sans offre de preuve AW J, cette allégation étant démentie par les déclarations faites par ce témoin au notaire et renouvelées dans l’attestation produite devant la cour et ce moyen sera rejeté.
Enfin, si l’article 972 du code civil vise à garantir le respect des dernières volontés du testateur en exigeant de ce dernier qu’il les énonce oralement, en présence de deux témoins, à l’officier ministériel instrumentaire auquel il a confié une mission de contrôle direct et de fidélité, il n’a nullement prohibé le recours à un interprète assermenté.
T Z étant né en Algérie en 1927 et ayant des difficultés pour s’exprimer en français, il a dicté lui-même ses dernières volontés, par le truchement d’un interprète en langue arabe assermenté, à l’officier ministériel qui les a reçues et transcrites en langue française en la présence constante des deux témoins.
Le notaire a ensuite dactylographié le testament tel qu’il lui avait été dicté par le testateur et lui en a donné lecture, T Z ayant déclaré le comprendre parfaitement et ayant reconnu qu’il exprimait parfaitement et intégralement ses volontés, le tout en la présence réelle et simultanée et non interrompue des deux témoins.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cette dictée est conforme aux dispositions de l’article 972 du code civil dans sa version applicable au litige dès lors que les dernières volontés du testateur ont été traduites en langue française par un expert assermenté dont l’inscription sur la liste de la cour d’appel de Montpellier (Madame AS AT née en 1955 en Algérie) fait présumer les compétences et l’honorabilité et dont la mission consiste
précisément à traduire fidèlement c’est à dire sans interprétation ni dénaturation les propos tenus.
Dans ces conditions, ce moyen de nullité sera rejeté ainsi que l’a justement décidé le premier juge.
Les appelantes concluent ensuite à l’insanité d’esprit de leur père.
Pour tester, il faut être sain d’esprit.
La déclaration du notaire sur l’état mental du testateur ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux et peut être combattue par la preuve contraire.
La preuve de l’insanité d’esprit doit être rapportée par ceux qui demandent l’annulation du testament.
Par son testament, qui ne contient pas en lui-même la preuve de l’état d’insanité d’esprit de leur auteur, T Z a déclaré « J’ai onze enfants et je veux déshériter quatre de mes enfants qui sont BC, AQ, AW, N. Etant donné qu’ils n’ont jamais demandé de leurs nouvelles depuis le décès de mon épouse et qu’ils n’ont pas voulu s’occuper de moi, prétextant qu’ils avaient des charges par ailleurs et qu’il fallait me mettre en maison de retraite. Mes biens seront à partager entre mes sept autres enfants. Conformément au rite funéraire musulman, je souhaite que ma maison ne soit pas fermée pendant quarante jours suivant mon décès. »
T Z a souffert en mars 2003 d’une cardiopathie ischémique avec infarctus du myocarde et une complication a nécessité la pose d’un stimulateur cardiaque.
Le docteur Y, attaché au service de médecine interne de l’hôpital de Narbonne, décrivait T Z en octobre 2006 comme un patient âgé de 79 ans présentant un diabète bien équilibré sous traitement mixte, une insuffisance rénale et une hémiparésie gauche séquellaire d’un accident vasculaire cérébral stable.
T Z a été opéré le 5 janvier 2007 d’un hématome sous dural chronique dont les suites opératoires ont été marquées par la régression d’une hémiparésie gauche apparue en pré-opératoire.
Le scanner de contrôle montrait la disparition de 80 % de l’hématome avec un retour des structures médianes en place.
Il était décrit en janvier 2007 par le docteur X, du service de neurochirurgie de l’hôpital Saint BG BH, comme un patient conscient et orienté.
Du 23 janvier au 3 février 2007, il a été hospitalisé à nouveau pour une décompensation cardiaque avec une infection pulmonaire mais son état était décrit le 5 février 2007 comme amélioré et stable.
Le 4 octobre 2007, le bilan cardiaque était stable de même que le bilan biologique.
Il a été hospitalisé fin janvier 2008 pour faire le point sur son état général et surtout en raison de céphalées et de douleurs de l’hémicorps gauche. Le bilan n’a rien révélé de nouveau par rapport à 2006 et les douleurs hémicorporelles ont été mises en lien avec les séquelles de l’AVC. Le docteur I, chef de service de pneumologie et de tabacologie du centre hospitalier de Narbonne concluait le 23 janvier 2008 à une amélioration spontanée de l’état du patient pendant son hospitalisation.
Si l’ensemble de ces éléments médicaux témoigne d’un état de santé général de plus en plus dégradé voire précaire au plan physiologique courant 2007 chez une personne âgée de 80 ans qui devait décéder le XXX, il n’est pas attesté d’une diminution de ses fonctions cognitives ou de ses capacités de jugement qui l’aurait rendu insane d’esprit le 11 décembre 2007, jour où il s’est présenté à l’étude de Maître K pour y dicter ses dernières volontés.
Le médecin généraliste ayant conclu à la nécessité d’un placement sous sauvegarde de justice de T Z le 20 février 2007 ne décrit ni insanité d’esprit ni aucune atteinte à ses fonctions cognitives ou intellectuelles. Il n’y aura d’ailleurs aucune suite judiciaire à la demande de mise sous curatelle.
La pièce n°10 de F G contenant prétendument l’attestation dactylographiée sur un papier sans entête de ce même médecin, le docteur A, en date du 28 octobre 2010 ne sera pas retenue dès
lors qu’il n’y est fait état, avec de nombreuses fautes d’orthographe, que des impressions subjectives de son auteur relativement à l’influence dont T Z aurait été victime de la part de sa fille R D dans les derniers mois de sa vie.
Les autres attestations produites par les appelantes n’apportent aucune information pertinente au regard des constatations médicales précédemment rapportées.
En l’absence du moindre commencement de preuve de l’insanité d’esprit alléguée par les appelantes, la demande d’expertise médicale sera rejetée, celle-ci ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Enfin, les allégations de man’uvres frauduleuses, outre qu’elles sont contredites par la solennité du testament authentique, ne résultent d’aucune pièce du dossier.
Le conflit très violent qui s’est fait jour entre certains membres de la fratrie dans les derniers mois de la vie du père et qui aurait conduit R D, chez qui vivait T Z, à rédiger des courriers de reproche à l’intention de ses s’urs en les attribuant à son père ne suffisent pas à prouver l’existence de man’uvres dolosives de sa part en vue de convaincre le testateur de déshériter quatre de ses onze enfants.
Les appelantes seront déboutées de leur demande de nullité du testament et le jugement sera confirmé sur ce point étant précisé, ainsi que l’a très exactement décidé le premier juge, que certaines dispositions de ce testament sont contraires à l’ordre public français successoral en ce qu’elles portent atteinte à la réserve héréditaire de quatre des onze héritiers.
Par conséquent, la disposition testamentaire par laquelle T Z a déshérité BC, AQ, AW et N doit s’entendre comme les privant de la quotité disponible de la succession de leur père.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande d’expertise concernant les biens :
T Z, illettré d’après les appelantes et retraité d’une profession non précisée, était propriétaire avec son épouse sans emploi, d’un pavillon d’habitation du type VI HLM avec jardin attenant à Narbonne qui a été estimé dans la déclaration de succession de AM Z en octobre 2006 à la somme de 150.000 €.
A cette même époque, le couple était titulaire de divers comptes de dépôt et d’épargne pour un total de 58.402,25 € et détenait des obligations auprès de la société générale pour un montant de 8.000,39 €.
Il n’y avait pas de dette au moment du décès de AM Z de sorte que l’actif de communauté s’élevait à 216.403,18 € et que l’actif successoral revenant aux onze héritiers s’élevait à 132.000€ environ sans contestation de ceux-ci.
Les appelantes ne démontrent pas que ce patrimoine aurait disparu ou aurait été très amoindri au jour du décès de leur père en août 2008 pas plus qu’elles n’établissent en quoi ce patrimoine serait anormalement faible au regard de la situation personnelle, économique et sociale de leurs parents.
Elles ont d’ailleurs réclamé et obtenu l’apposition des scellés sur le bien indivis et ont assisté ainsi que tous leurs frères et s’urs à l’inventaire et la prisée des meubles.
Les allégations de fortune des parents Z concernant la vente de deux commerces en Algérie, la disparition de lingots et de pièces d’or qui auraient été conservés dans le coffre-fort de la villa et la dissipation des sommes qui auraient été allouées par l’ONAC entre 2003 et 2005 à concurrence de 35.000 € ne sont corroborées par aucun élément probant.
La situation de fortune apparente ou de réussite sociale de certains des enfants Z ne suffit pas à faire présumer l’existence de recels successoraux.
La cour ne trouve pas dans les pièces produites par les appelantes de raisons objectives, à ce stade de l’instance en partage, de recourir à une expertise qui sera inévitablement longue et coûteuse compte tenu du conflit aiguë qui oppose les enfants.
Il appartiendra au notaire désigné, par application des dispositions de l’article 1365 alinéa 3, d’apprécier l’opportunité de s’adjoindre un expert et la demande d’expertise sera rejetée étant rappelé que l’officier ministériel peut procéder par lui-même à l’estimation du bien immobilier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche et afin d’assurer une transparence optimale sur les opérations de partage, il convient dès à présent d’autoriser le notaire liquidateur à interroger le fichier Ficoba ainsi que tout organisme bancaire ou d’assurance qu’il estimera utile à l’effet de rechercher tous autres comptes de dépôt ou d’épargne ayant pu appartenir aux défunts.
Sur les autres demandes :
F G demande la remise des clés du bien indivis par V Z à laquelle a été confié un mandat général de gestion de ce bien en mai 2009, ce que l’appelante ne discute pas.
Cette demande sera rejetée en l’absence de preuve que l’intérêt commun serait menacé étant rappelé que le mandataire devra rendre compte de sa gestion auprès des coïndivisaires et du notaire liquidateur et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le conflit qui oppose la fratrie commande de vendre le bien indivis dans les meilleurs délais.
La demande de dommages-intérêts réclamée par F G n’est pas justifiée en l’absence de preuve que les troubles qu’elle rapporte ont été causés par ses frères et s’urs et elle sera déboutée de cette prétention et le jugement sera confirmé de ce chef.
P A R C E S M O T I F S :
La cour ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Autorise Maître BI-Luc Cabrolier-Lichières, notaire à Narbonne, à interroger le fichier Ficoba ou tout autre organisme bancaire ou d’assurance à l’effet de rechercher tous comptes ayant appartenu à T Z ou AM Z décédés respectivement les XXX et XXX ;
Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
CC
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