Décret n°2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 novembre 2007
Dernière modification : 1 avril 2024

Décisions11


1Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 1006275

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 16 février 2024, n° 22/03950

— 

[…] Vu les articles 266 quinquies B, 352, 357 bis et 358 du Code des Douanes National, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu le décret 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, DECLARER le défaut de motivation des décisions de rejet de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] en date du 30 décembre 2020, et, partant, ORDONNER l'annulation desdites décisions de rejet,

 

3Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 16 juillet 2014, n° 13/02481

Confirmation — 

[…] Mais l'article 4 du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 prévoit que le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects assure la mise en 'uvre des missions dévolues à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirectes en matière de contentieux dans les domaines de sa compétence

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret n° 82-632 du 21 juillet 1982, pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les services fiscaux, les services douaniers et les laboratoires régionaux ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995, le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 11, 18, 33 et 72 ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2007-1664 du 26 novembre 2007 relatif à la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des douanes et droits indirects en date du 12 décembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 18 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 18 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 19 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 19 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 19 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 19 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 20 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 décembre 2006 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 décembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 décembre 2006 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en directions interrégionales.

Les directions interrégionales sont des services à compétences interdépartementales.

Elles sont composées de directions régionales et, le cas échéant, de services spécialisés mentionnés à l'article 4-1, dont les responsables sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur interrégional. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise, en tant que de besoin, l'organisation, au sein de chaque direction interrégionale, des services nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le ressort territorial des directions interrégionales et de leurs directions régionales est défini à l'annexe I au présent décret.

Article 2

Sous réserve des dispositions du 3° du I et du III de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le directeur interrégional est placé sous l'autorité du préfet du département où est situé le siège de la direction interrégionale.

Dans le cadre des missions exercées au titre des articles 11, 72, 73 et 78-3 du même décret, le préfet de département ou le préfet de police exerce ses attributions sur la direction interrégionale pour la part de l'activité que ce service déconcentré accomplit dans son département.

Article 3

Les directions interrégionales assurent, dans leur ressort territorial, avec les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, la mise en œuvre de l'ensemble des missions dévolues à cette direction générale, à l'exclusion de celles nécessitant l'utilisation de moyens maritimes ou aériens, en matière :

1° D'animation et de coordination de la mise en œuvre des orientations stratégiques de la direction générale ;

2° De gestion des budgets opérationnels de programme et de pilotage de la performance ;

3° De contrôle de gestion ;

4° De tenue de la comptabilité de l'ordonnateur secondaire délégué ;

5° De gestion des moyens ;

6° D'assiette, de contrôle et de recouvrement des droits, cotisations, impôts indirects, redevances et taxes de toute nature que la douane est chargée de percevoir au profit de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

7° De législation des contributions indirectes, de réglementations assimilées et de douane ;

8° De protection en matière de santé humaine, animale et végétale et de mesures de protection de l'environnement ;

9° De mise en œuvre de réglementations pour lesquelles la direction générale des douanes et droits indirects a reçu une habilitation spécifique ;

10° De lutte contre la fraude ;

11° De contentieux dans les domaines de leur compétence, soit par la voie judiciaire, soit par la voie transactionnelle ;

12° De recouvrement des amendes, pénalités et confiscations prononcées par la voie judiciaire ou transactionnelle.