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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 févr. 2024, n° 22/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/03950 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WIOJ
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE:
Société TEREOS FRANCE,
pris en la personne de son représentant légal en exercice, M. [B] [V].
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie SEMAESSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marc BROCARDI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DOITS INDIRECTS DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Février 2023, avec effet au 03 Février 2023.
A l’audience publique du 14 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Février 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société TEREOS FRANCE est spécialisée dans les opérations de transformation de la betterave pour la production de sucre, d’alcool et de bioéthanol. La fabrication de ces produits nécessite des combustibles, notamment du charbon.
A compter de 2014, la société a acquitté la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes (TICC) sur la totalité de ses achats de charbon.
S’estimant fondée à bénéficier d’une exonération de la TICC sur le fondement du 4° du 5 de l’article 266 quinquies B du Code des douanes, elle a formé des demandes de remboursement auprès de différentes directions régionales et a sollicité la position de la Direction Générale le 27 juillet 2017 au sujet de sa méthode de calcul de l’exonération, laquelle lui a répondu le 24 novembre 2017, que :
« Pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées, il faut que la société TEREOS :
— valorise la biomasse : la biomasse est obtenue à partir des déchets de matières organiques;
— que les achats de combustibles utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % du chiffre d’affaires. Ce seuil de 3 % s’applique au chiffre d’affaires de l’entreprise dans son ensemble et non pas par établissement de référence.
Sauf erreur, seule la transformation des résidus du procédé de traitement des betteraves sucrières peut donner lieu à exonération de la TICC :
— pressage ou déshydratation des pulpes de betteraves issues de la diffusion des cossettes;
— transformation des jus issus de l’égouttage en alcool et bioéthanol.
Par contre, les différentes étapes de production du sucre ne constituent pas un processus de valorisation de la biomasse. »
Elle a ensuite et notamment adressé des demandes de remboursement à la Direction régionale de [Localité 9] pour un montant de 596.940 € s’agissant de la taxe acquittée pour les sites de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 7], pour période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, par courriers datés du 22 décembre 2020 et réceptionnées le 29 décembre 2020.
Par courriers du 30 décembre 2020, la direction régionale des douanes de [Localité 9] a rejeté les demandes de remboursement.
C’est ainsi que la société TEREOS FRANCE a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Lille l’adminstration des douanes aux fins de contester sa décision de rejet.
La défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 3 février 2023 et l’affaire fixée à plaider le 14 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses motifs, la société TEREOS demande au tribunal de :
Vu la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité,
Vu les articles 266 quinquies B, 352, 357 bis et 358 du Code des Douanes National,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le décret 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l’organisation des services déconcentrés de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects,
DECLARER le défaut de motivation des décisions de rejet de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] en date du 30 décembre 2020, et, partant,
ORDONNER l’annulation desdites décisions de rejet,
DECLARER que :
— la méthodologie de calcul appliquée par la société est conforme à la loi et la règlementation en vigueur ;
— les achats de combustibles de la société consommés pour l’activité valorisation de la biomasse représentent au moins 3 % de son chiffre d’affaires réalisé au titre de ladite activité ;
— les décisions de rejet de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] du 30 décembre 2020 ne sont pas fondées du fait qu’elles :
— retiennent que le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui de l’ensemble des activités de l’entreprise ;
— contredisent la position prise par la Direction Générale ;
— sont contraires au principe de confiance légitime.
EN CONSEQUENCE, DECLARER que :
— la société TEREOS FRANCE était bien fondée à bénéficier du remboursement de la somme de 596.940 euros correspondant à la Taxe intérieure sur la consommation de houilles, lignites et cokes acquittée au titre de la période comprise entre le 1er avril 2018 au 31 mars 2019 pour les sites de [Localité 7], [Localité 6], [Localité 10], [Localité 5] et [Localité 8] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’annulation des décisions de rejet de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] du 30 décembre 2020,
CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] à rembourser à la société TEREOS FRANCE la somme de 596 940 euros au titre de la Taxe intérieure sur la consommation de houilles, lignites et cokes, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er avril 2018,
CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait d’abord valoir que la décision de rejet de l’administration est insuffisamment motivée en droit et en fait, en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de la cour de justice de l’union européenne et des articles L.211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration.
Ensuite, elle fait essentiellement valoir, observant qu’il s’agit du seul point de désaccord avec l’administration pour la détermination du droit à l’exonération, que le chiffre d’affaires qui doit être pris en compte pour apprécier si elle doit bénéficier de l’exonération de la TICC, est celui réalisé au titre de l’activité de valorisation de la biomasse, et non celui de toute l’entreprise pris globalement sans distinction de l’activité concernée, conformément à l’intention du législateur lors de l’instauration de cette exonération de TICC, observant que le texte n’est pas clair. Elle souligne que la direction régionale d'[Localité 4] a implicitement validé sa méthode de calcul.
Elle ajoute que la position de l’administration qui consiste à tenir compte du chiffre d’affaires dans sa globalité est également contestable dans la mesure où le premier critère pour déterminer le droit à exonération consiste à évaluer l’ensemble des achats utilisés spécifiquement pour l’activité de valorisation de la biomasse uniquement. Elle souligne que la cour d’appel de Douai et le tribunal judiciaire de Lille ont déjà confirmé sa position.
Elle insiste sur le fait que la position de l’administration est contraire à la volonté du législateur et n’est pas juridiquement cohérente.
Elle soutient ensuite que le principe d’interprétation stricte des exonérations retenu par l’administration n’a pas vocation à s’appliquer aux taxes énergétiques au regard de leur finalité environnementale, soit au cas de TEREOS et que les jurisprudences invoquées par l’administration ne sont pas pertinentes.
La société TEREOS rappelle qu’elle a absorbé la société SICA laquelle bénéficiait de l’exonération de la TICC au titre de l’activité de déshydratation des betteraves ; qu’elle a choisi de poursuivre cette activité dans les mêmes conditions opérationnelles que la société SICA, en sorte que rien ne justifie la perte du bénéfice de l’exonération ; que la position inverse créerait une rupture d’égalité entre opérateurs qui n’est pas recherchée par le législateur.
Elle s’appuie également sur la décision de la direction régionale d'[Localité 4] laquelle a validé son interprétation, constaté qu’elle remplissait les conditions d’exonération et procédé au remboursement de la TICC, ce qui constitue une prise de position formelle au sens de l’article 345 bis du Code des douanes national. Elle conteste l’interprétation que fait l’administration des douanes de la réponse de la direction générale.
Elle invoque le principe de confiance légitime en s’appuyant sur la réponse formée par la Direction générale et le remboursement accordé par la direction régionale d'[Localité 4], ainsi que la charte des contrôles douaniers.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de leurs motifs, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 9] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société TEREOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— CONFIRMER la validité des décisions de rejet du 30 décembre 2020,
— CONDAMNER la société TEREOS FRANCE à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Administration soutient tout d’abord que sa décision de rejet est suffisamment motivée en droit et en fait et qu’en réalité la société TEREOS FRANCE lui reproche surtout de ne pas avoir fait droit à sa demande. Elle rappelle la solution adoptée sur ce point par la cour d’appel de Douai le 5 mai 2022.
Puis, sur le fond, elle expose qu’il convient de retenir le chiffre d’affaires global de la société et non le chiffre d’affaires réalisé au titre de la seule activité de déshydratation de la biomasse.
Elle considère que le calcul du ratio pour déterminer le droit à exonération se fonde sur les achats de produits énergétiques utilisés pour l’ensemble des activités de valorisation de la biomasse et non pas uniquement la déshydratation des pulpes de betteraves. Parmi ces activités de valorisation, il faut donc prendre en compte l’activité de déshydratation des pulpes, mais également le pressage des pulpes, ainsi que la transformation des jus issus de l’égouttage. Ainsi, pour le calcul du ratio, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires global de la société, toutes activités confondues, au niveau de l’entreprise, et pas en se cantonnant à la seule valorisation de la biomasse.
Elle interprète différemment la réponse apportée par la direction générale le 24 novembre 2017 soulignant que l’Administration des douanes a bien précisé qu’il convenait d’apprécier le chiffre d’affaires de la société “dans son ensemble”.
S’agissant de l’interprétation de la volonté du législateur, elle soutient qu’en prévoyant un seuil de 3 %, le législateur a ainsi eu avant tout le souci de transposer fidèlement la directive, sans prévoir de critères plus restrictifs et qu’il n’est pas possible de tirer une quelconque conclusion des débats parlementaires ; qu’il convient dès lors de se référer aux principes généraux d’interprétation de la loi et aux principes applicables en droit de l’Union Européenne, les exonérations de taxe devant s’interpréter de façon restrictive, qu’elles aient ou non une finalité écologique. Elle invoque plusieurs décisions de la CJUE.
Elle invoque l’adage “là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer.”Précisément, dans le cas présent, elle considère que la société essaye d’introduire une distinction du chiffre d’affaires qui n’est pas prévue par la loi. Elle invoque une décision du tribunal judiciaire d’Amiens du 16 août 2022, qui conforte sa position.
Elle considère que la fusion de la société TEREOS et de la société SICA PULPES DE [Localité 5] en juillet 2013 est indifférente au litige, et que le texte tel que la direction régionale de [Localité 9] l’interprète ne crée pas rupture d’égalité, puisque, selon que l’opérateur choisit d’externaliser ou non l’activité concernée, la situation n’est pas identique.
Elle soutient que le remboursement obtenu de la direction régionale de Picardie est sans conséquence sur le présent litige, soulignant que ces remboursements ne sauraient constituer une prise de position formelle au sens de l’article 345 bis du code des douanes et rappelant la position claire de la direction générale. Elle fait également valoir que le principe de confiance légitime n’a pas non plus à s’appliquer pour les mêmes.
Elle considère que la charte des contrôles douaniers n’est pas applicable puisqu’il n’y a pas eu contrôle douanier et qu’il n’y a pas eu validation de la méthode de la société TEREOS.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de l’administration
La loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a instauré à compter du 1er juillet 2007 une taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes C 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière lorsque ces produits sont destinés à être utilisés comme combustible.
Cette nouvelle taxe, régie par l’article 266 quinquies B du Code des douanes vise à transposer
la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003.
Le texte, dans sa version applicable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, stipule :
« 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque les produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres.
Dans les autres cas, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
3. La taxe est due :
1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
2° A l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation.
3° Par l’utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
(…)
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés :
(…)
4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d’électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d’affaires, sous réserve qu’elles soient soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l’environnement ou qu’elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d’atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d’accroître leur rendement énergétique. (…) ».
L’article 266 quinquies B du code des Douanes résulte de la transposition de la directive 2003/96/CE du conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. L’article 17 de la directive 2003/96/CE du conseil du 27 octobre 2003 prévoit :
“1. Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l’article 8, paragraphe 2, points b) et c), et d’électricité dans les cas suivants :
a) en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie.
On entend par «entreprise grande consommatrice d’énergie», une entreprise, telle que définie à l’article 11, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel.
On entend par «achats de produits énergétiques et d’électricité», le coût réel de l’énergie achetée ou produite dans l’entreprise. Il ne comprend que l’électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues à l’article 8, paragraphe 2, points b) et c). Toutes les taxes sont comprises, à l’exception de la TVA déductible.
On entend par «valeur de la production», le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
On entend par «valeur ajoutée», le chiffre d’affaires total soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations.”
La biomasse est constituée de la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. La valorisation est le fait de transformer un produit de la biomasse.
Sont donc concernées par l’exonération prévue à l’article 266 quinquies B du code des Douanes, les entreprises qui fabriquent un produit final à partir d’un produit de la biomasse qu’elles transforment et qui utilisent les houilles, lignites et cokes comme combustible dans le procédé de transformation. Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises valorisant la biomasse qui peuvent prétendre à l’exonération sont celles dont les achats de combustibles et d’électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3% de leur chiffre d’affaires.
En l’espèce, les parties ne s’opposent que sur la condition relative au chiffre d’affaires. La question se pose de savoir si le chiffre d’affaires dont il doit être tenu compte est le chiffre d’affaires global de l’entreprise ou le chiffre d’affaires de l’entreprise relatif à l’activité de valorisation de la biomasse.
Le seul fait que “le calcul du ratio pour déterminer le droit à exonération se fonde sur les achats de produits énergétiques utilisés pour l’ensemble des activités de valorisation de la biomasse et non pas uniquement la déshydratation des pulpes de betteraves”, n’implique pas ipso facto, comme le soutient l’administration des douanes, que “le chiffre d’affaires s’entend nécessairement du chiffre d’affaires global de la société, toutes activités confondues, au niveau de l’entreprise, et pas en se cantonnant à la seule valorisation de la biomasse.”
L’administration des douanes considère qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et que le texte ne précise pas que le chiffre d’affaires à retenir ne concernerait que l’activité de valorisation de la biomasse. Cependant, il y sera répondu que le texte de l’article 266 quinquies B 5 4° ne fait état que des entreprises de valorisation de la biomasse. Il postule donc que la seule activité de l’entreprise est une activité de valorisation de la biomasse et, en conséquence, que l’intégralité des houilles lignites et cokes consommés par l’entreprise est destinée à l’activité de valorisation de la biomasse et que donc le chiffre d’affaires de l’entreprise ne concerne que l’activité de valorisation de la biomasse.
Il n’est pas contesté par la direction des douanes qu’une entreprise n’ayant pas pour seule activité la valorisation de la biomasse peut bénéficier d’une exonération de la TICC sur les houilles, lignites et cokes consommés pour son activité de valorisation de la biomasse si les critères de l’article 266 quinquies B 5 4° sont réunis. Dans la mesure où seuls les houilles lignites et cokes consommés par l’entreprise au titre de l’activité de valorisation de la biomasse peuvent être exonérés de la taxe, il apparaît cohérent de ne tenir compte que du chiffre d’affaires relatif à l’activité de valorisation de la biomasse.
A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que l’article 17 de la directive permet une exonération totale des entreprises dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production. Dès lors que l’article 266 quinquies B limite l’exonération aux activités de valorisation de la biomasse, le chiffre des achats de combustibles et d’électricité utilisés pour la valorisation de la biomasse doit être comparé au chiffre d’affaires de l’activité de revalorisation de la biomasse.
Ainsi que le souligne la société TEREOS, la solution revendiquée par l’administration des douanes créerait une inégalité entre deux entreprises exerçant une même activité de valorisation de la biomasse, ici la déshydratation des pulpes de betterave, selon que cette activité soit sa seule activité ou une activité secondaire. Il n’est pas contesté que la société SICA PULPES DE [Localité 5], absorbée par la société TEREOS, bénéficiait d’une exonération de la taxe.
Il apparaît ainsi que la position de l’administration des douanes n’était pas fondée et, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens, il sera fait droit aux demandes de la société TEREOS.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’annulation des décisions de rejet de l’administration des douanes en date du 30 décembre 2020 et de condamner la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 9] à payer à la société TEREOS FRANCE la somme de 596.940 euros correspondant à la Taxe intérieure sur la consommation de houilles, lignites et cokes acquittée au titre de la période comprise entre le 1er avril 2018 au 31 mars 2019 pour les sites de [Localité 7], [Localité 6], [Localité 10], [Localité 5] et [Localité 8], la somme étant assortie des intérêts au taux légal prévu par les articles 1727 du code général des impôts et L 208 du livre des procédures fiscales à compter des demandes de remboursement, soit à compter du 22 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
La direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 9] succombant est condamnée aux entiers dépens et condamnée à verser 2.500 euros à la société TEREOS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’annulation des décisions de rejet de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] du 30 décembre 2020,
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] à rembourser à la société TEREOS FRANCE la somme de 596 940 euros, assortie des intérêts au taux légal prévu par les articles 1727 du code général des impôts et L 208 du livre des procédures fiscales à compter du 22 décembre 2020,
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] à rembourser à la société TEREOS FRANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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