Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 47 lorsqu'il :
1° Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel ;
2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;
3° A atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;
4° Est démissionnaire de ses fonctions ;
5° Est reclassé selon les dispositions fixées au IV de l'article 17-1 ou au premier alinéa de l'article 41-7 ;
6° Accepte une modification de son contrat dans les conditions fixées aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique.
[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] que l'article 42 du même décret prévoit « un préavis de (…) 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; » ; que l'article 48 du même décret dispose que : « Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 47 lorsqu'il : (… ) 4° Est démissionnaire de ses fonctions. » ;
[…] Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien préalable assistée de la personne de son choix prévu par l'article 44 du décret du 6 février 1991 ; qu'elle a droit, en application des articles 47, 48 et 50 du même décret à des indemnités de licenciement dont le montant approximatif s'élève à 8 500 euros au regard de son ancienneté de 15 ans ; subsidiairement que le CAPS a commis un détournement de procédure en omettant de lui indiquer que son intégration impliquait sa mutation géographique alors que son refus de mutation aurait dû conduire à la licencier pour motif économique selon les règles applicables à son ancien contrat, ce qui correspond à des indemnités de 10 000 euros ; […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés en son article 2 ; […] Considérant que M me X assurait ses vacations au centre éducatif Camille Veyron au titre des activités d'intérêt général mentionnées à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé en sus de son service normal de praticien à plein temps au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont ; qu'en application du 2° de l'article 48 du décret du 6 février 1991, auquel ne saurait déroger l'article 11 de son contrat, elle ne pouvait légalement prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ;