Article 48 du Décret n°91-155 du 6 février 1991
Article 47
Article 49
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décisions19

1Tribunal administratif de Rouen, 19 janvier 2012, n° 0902217Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] que l'article 42 du même décret prévoit « un préavis de (…) 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; » ; que l'article 48 du même décret dispose que : « Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 47 lorsqu'il : (… ) 4° Est démissionnaire de ses fonctions. » ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 avril 2009, n° 0602399Rejet

[…] Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien préalable assistée de la personne de son choix prévu par l'article 44 du décret du 6 février 1991 ; qu'elle a droit, en application des articles 47, 48 et 50 du même décret à des indemnités de licenciement dont le montant approximatif s'élève à 8 500 euros au regard de son ancienneté de 15 ans ; subsidiairement que le CAPS a commis un détournement de procédure en omettant de lui indiquer que son intégration impliquait sa mutation géographique alors que son refus de mutation aurait dû conduire à la licencier pour motif économique selon les règles applicables à son ancien contrat, ce qui correspond à des indemnités de 10 000 euros ; […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5 mai 2008, n° 0405429Rejet

[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés en son article 2 ; […] Considérant que M me X assurait ses vacations au centre éducatif Camille Veyron au titre des activités d'intérêt général mentionnées à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé en sus de son service normal de praticien à plein temps au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont ; qu'en application du 2° de l'article 48 du décret du 6 février 1991, auquel ne saurait déroger l'article 11 de son contrat, elle ne pouvait légalement prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ;

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