Entrée en vigueur le 3 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 - art. 1
Le Conseil national des universités se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences. Il procède au suivi de carrière des enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. Pour chaque section, les critères et les modalités d'appréciation des candidatures ainsi que les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Un rapport publié annuellement rend compte de l'activité de chacune des sections.
Le Conseil national des universités exerce les compétences dévolues à l'instance nationale d'évaluation pour l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche des enseignants-chercheurs dans les conditions prévues par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des maîtres-assistants et des chefs de travaux des disciplines scientifiques.
Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels enseignants et hospitaliers régis par les dispositions des articles L. 952-21 à L. 952-23 du code de l'éducation, ainsi qu'aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences relevant des disciplines pharmaceutiques.
Il s'ensuit que l'article 2 de la décision du 8 octobre 2012 rejetant la demande de la société, était dépourvu de toute portée juridique. […] Ensuite, […] après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (…)" […] Tout d'abord, il est ici rappelé et confirmé que pour l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif aux recrutements des professeurs d'université, […]
Lire la suite…Si, pour l'application des dispositions de l'article 1 er du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 aux recrutements des professeurs d'université, il appartient à chaque section du Conseil national des universités (CNU) de publier les critères et modalités d'appréciation des candidatures qu'elle entend appliquer, tant dans le cadre de la procédure de droit commun, pour les décisions relatives à l'inscription préalable sur une liste de qualification, […] La requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat dans le dernier état de ses écritures, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;