Article 3 du Décret n°92-70 du 16 janvier 1992
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1458 du 24 décembre 2019 - art. 1

Chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.

Elle a vocation à assurer la représentation équilibrée de la diversité du champ disciplinaire concerné, des établissements d'affectation des enseignants-chercheurs en relevant et de la répartition entre les femmes et les hommes qui la composent.

L'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de recteur, de président d'université, de président ou de directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président du conseil académique d'une université, ainsi que de président du conseil académique d'une communauté d'universités et d'établissements, de directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, de directeur d'une école supérieur du professorat et de l'éducation relevant de l'article L. 721-1 du même code, de membre d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche susvisé, de membre de la commission des titres d'ingénieurs ou de membre de la commission chargée de l'évaluation des formations de gestion.

L'exercice des fonctions de président de la commission permanente ou de président de section du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de membre du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Les membres du Conseil national des universités ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni à celle d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification qui a préparé son doctorat ou exercé des activités au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou s'ils ont été garants de son habilitation à diriger des recherches.

Le membre titulaire du Conseil national des universités qui ne peut siéger du fait de l'examen de sa situation personnelle est remplacé par son suppléant pour les réunions concernant celle-ci dans les conditions prévues à l'article 9.

L'ensemble des incompatibilités mentionnées au présent article est applicable aux membres suppléants.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1

1Enseignement Supérieur : Personnel - Statut
M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

Pour atteindre cet objectif et empêcher notamment les conflits d'intérêts, l'article 3 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités prévoit des situations pour lesquelles les membres du Conseil national des universités ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapport ayant trait à leur situation personnelle.

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Décision1

) Ni les dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, […] notamment pas celui d'impartialité, ne font obstacle à ce qu'un membre du conseil académique siégeant en formation restreinte d'une université siège au sein d'un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-chercheur dans la même université. …2) S'il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 712-4 du code de l'éducation et du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 que l'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de président du conseil académique d'une université, […]

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