Irrecevabilité 24 octobre 2024
Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 mars 2025, n° 23/04950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 115
[P]
C/
Association LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’OISE-FEDERATION DE L’ OISE
Association UNION REGIONALE FEDERATION OEUVRE LAIQUES
copie exécutoire
le 18 mars 2025
à
Me PIAT
Me ABDESMED
LDS/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/04950 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I56Z
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 09 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00091)
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE PRUD’HOMALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 24 octobre 2024
DEFERE EN DATE DU 24 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée, concluant et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEES
Association LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’OISE-FEDERATION DE L’ OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Association UNION REGIONALE FEDERATION OEUVRE LAIQUES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Laurence DE SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l’affaire au 18 mars 2025 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [P] a relevé appel d’un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Beauvais dans un litige l’opposant à l’Union régionale fédérale des 'uvres laïques (ligue de l’enseignement de Picardie) et à l’association ligue de l’enseignement- fédération de l’Oise.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la conseillère de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer M. [X], médiateur, et imparti à ce dernier un délai d’un mois pour accomplir sa mission.
La ligue de l’enseignement de l’Oise et l’union régionale fédérale des 'uvres laïques (ligue de l’enseignement de Picardie) ont remis leurs conclusions le 2 octobre 2024.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la conseillère de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’Union régionale fédération des 'uvres laïques et de la ligue de l’enseignement- fédération de l’Oise au motif qu’elles ont été notifiées après l’expiration des délais impartis par les articles 908 à 910 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été déférée à la cour le 24 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2024, Mme [P] demande à la cour de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité et de dire que les dépens seront à la charge des intimées.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, l’Union régionale- fédération des 'uvres laïques- et de la ligue de l’enseignement fédération de l’Oise demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de juger leurs conclusions recevables en ce que la mission du médiateur a expiré le 3 juillet 2024, subsidiairement en application de l’article 910-3 du code de procédure civile en sa version applicable aux procédures d’appel formées avant le 1er septembre 2024.
Par note du 25 janvier, avec l’autorisation de la cour vu la tardiveté du dépôt des conclusions adverses, Mme [P] a répondu à l’argumentation adverse.
Il est renvoyé aux conclusions et note des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’Union régionale fédération des 'uvres laïques et la ligue de l’enseignement-fédération de l’Oise soutiennent que la mission du médiateur s’est achevée le 3 juillet 2024, date à laquelle il les a informées de ce que finalement l’appelante ne souhaitait pas s’engager dans un processus de médiation ; que la conseillère de la mise en état a appliqué les dispositions
« légales » applicables aux procédures d’appel initiées à compter du 1er septembre 2024 pourtant désormais abrogées et que, le médiateur se positionnant en apparence comme si sa mission se poursuivait de sorte que les parties ne pouvaient savoir qu’elle n’avait pas été prorogée, la force majeure par application de l’article 910-3 du code de procédure civile, le principe de sécurité juridique et une bonne administration de la justice au regard du fait qu’elles avaient accepté la médiation doivent conduire à déclarer recevables leurs conclusions.
Mme [P] répond qu’aucune ordonnance n’ayant prolongé la mission du médiateur, celle-ci a pris fin le 27 juin 2024 de sorte que les conclusions adverses sont tardives et, partant, irrecevables.
Sur ce,
Selon l’article 127-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu’au 1er novembre 2024, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
En application de l’article 910-2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la cause au regard de la date de la déclaration d’appel, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
Il en résulte que la date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu’une ordonnance d’un juge ne constate l’échec ou la fin de la médiation (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.099).
En l’espèce, en indiquant dans sa décision que la durée de la mission du médiateur était d’un mois, en précisant à quelle date elle expirerait sauf prorogation et en rappelant aux parties que le cours des délais pour conclure reprendrait à cette date, la conseillère de la mise en état a appliqué l’article 127-1 du code de procédure civile en vigueur à la date de l’ordonnance.
La conseillère de la mise en état a rendu une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur le 27 mai 2024, impartissant au médiateur un délai d’un mois pour accomplir sa mission et précisant que celle-ci expirerait au plus tard le 27 juin 2024 sauf prorogation accordée.
Or, aucune prorogation n’a été sollicitée et a fortiori accordée de sorte que la mission du médiateur a bien expiré le 27 juin 2024, cette date constituant le point de départ du délai de trois mois imparti aux intimées pour conclure à défaut d’autre décision du conseiller de la mise en état constatant l’échec ou la fin de la mission de M. [X].
Le principe de sécurité juridique commande d’ailleurs d’énoncer contradictoirement une date de fin de mission à laquelle les parties peuvent se référer et non de faire dépendre celle-ci des aléas des réponses des parties à l’injonction et des diligences des médiateurs.
Enfin, l’article 910-3 du code de procédure civile n’est pas applicable à la cause et, au demeurant, le seul fait d’avoir répondu favorablement au médiateur et d’avoir cru, même de bonne foi, que la mission de ce dernier n’était pas achevée, alors qu’il suffisait aux intimées, représentées par un conseil, de se reporter aux termes de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ne saurait revêtir les caractéristiques de la force majeure.
Les conclusions remises et notifiées par les intimées le 2 octobre 2024 sont donc irrecevables.
Il convient, par conséquent, de confirmer l’ordonnance entreprise.
Les dépens de l’incident sont à la charge des intimées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024,
y ajoutant,
condamne l’Union régionale fédération des 'uvres laïques (ligue de l’enseignement de Picardie) et la ligue de l’enseignement- fédération de l’Oise aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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