Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 17 févr. 2012, n° 10/13421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 10/13421 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
2e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Février 2012
N° R.G. : 10/13421
2e CH
MINUTE N°
AFFAIRE
B X
C/
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Laurent PANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1852
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2012 en audience publique devant :
Claire LACAZE, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Claire LACAZE, Président
Claire BOHNERT, Vice-Présidente
D E, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emilie CECIL, Greffier
JUGEMENT
prononcé publiquement, en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X était titulaire d’un contrat d’assurance automobile auprès d’Azur assurances sur un véhicule au nom de sa compagne Melle Y, cette dernière l’a déclaré volé le 31 janvier 2009 à Pavillons sous bois. Covea risks aux droits d’Azur assurances a refusé de prendre en charge le sinistre aux motifs de fausses déclarations relative à la personne du principal conducteur.
M. X poursuit l’exécution de ce contrat estimant que l’assureur lui oppose un refus injustifié.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
M. X, aux termes de son exploit introductif d’instance en date du 22 octobre 2010, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé, fait valoir que l’assureur a procédé à des manoeuvres dolosives pour lui extorquer des déclarations conduisant à exonérer la compagnie de tout remboursement. M. X fait valoir qu’il a toujours été le conducteur principal du véhicule de sa compagne jusqu’à son accident du 11/10/2007. Il n’a pas pensé à la suite de cet accident à faire d’autre déclaration à l’assureur.
Il sollicite la condamnation de Covea risks à lui payer sous astreinte la somme de 8.500€ montant de la valeur argus du véhicule outre les intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 2009, 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Covea risks, par conclusions en date du 11 octobre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample informé, soulève une exception de nullité du contrat, pour déclaration mensongère en ce que le conducteur principal déclaré était M. X alors que c’était Melle Y qui conduisait habituellement le véhicule, par ailleurs les clefs remises semblaient différentes ainsi que les intéressés l’ont attesté. Covea risks réclame reconventionnellement les honoraires de mission et d’expertise pour la somme de 2.685,56€ et la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.113-8 du code des assurances dispose qu’un contrat est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La compagnie fait tout d’abord valoir que M. X a fait une fausse déclaration en se prétendant le conducteur habituel alors que c’est sa compagne qui le conduisait habituellement. Cette fausse déclaration a entraîné une sous estimation du risque et par suite la nullité de la police.
S’il ressort des déclarations faites par M. X le 19 mars 2009 devant l’enquêteur de l’assureur, et de celles faites par Melle Y le 2 juin 2009, que c’est cette dernière qui était la conductrice habituelle de la voiture, il apparaît néanmoins au vu du courrier électronique de Sciaraffa Nunziata, qu’au moment du vol M. Z était immobilisé à la suite d’un accident de voiture et que rien ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle M. X n’aurait pas été le conducteur principal au moment de la signature du contrat deux ans plus tôt.
Il peut tout au plus être reproché à M. X d’avoir omis de signaler qu’il ne pouvait plus être le conducteur principal et l’assureur devra en conséquence faire application de l’article L113-9 du code des assurances, la mauvaise foi de M. X n’étant pas démontrée.
Par suite, la nullité du contrat, n’est pas encoure
La compagnie soulève en second lieu une déchéance des garanties au motif que les clefs détenues par M. A n’établissent pas que “le vol n’ait pas résulté d’un usage des clés du véhicule.” Ce faisant la compagnie ne rattache pas juridiquement la déchéance qu’elle soulève à une exclusion visée au contrat. De plus si les clés présentées à l’huissier paraissent quelque peu différentes l’une de l’autre, il ressort du constat dressé que ces clés ont d’abord été présentées à un concessionnaire Renault, si bien que la preuve n’est pas rapportée de ce que les clés examinées par l’huissier sont bien celles détenues par M. X et Melle Y.
Il sera fait droit aux demandes de M. X dans les termes du dispositif et par voie de conséquence la compagnie d’assurances sera déboutée en ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
Dit que M. X a omis de signaler à la compagnie d’assurances Covea risks que du fait de son accident, il n’était plus le conducteur principal du véhicule assuré.
Condamne la compagnie Covea risks à payer à M. X une indemnité réduite à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraint été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Condamne la compagnie Covea risks à payer à M. X la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. X de sa demande à titre de dommages et intérêts et Covea risks en ses demandes reconventionnelles.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne la compagnie Covea risks aux dépens.
Prononcé par remise au greffe le 17 février 2012.
Signé par Mme Claire Lacaze, président et par Mme Emilie Cécil greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délivrance ·
- Copie ·
- Service civil ·
- Minute ·
- Famille ·
- Expédition ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Mentions ·
- Date
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Dire ·
- Partie ·
- Régie ·
- Prothése ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Préjudice
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Archives ·
- Immeuble ·
- Document ·
- Apurement des comptes ·
- Historique ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Enseigne ·
- Débauchage ·
- Marque ·
- Dessin ·
- Loyauté ·
- Demande ·
- Image ·
- Collection
- Investissement ·
- Information ·
- Assurance vie ·
- Sécurité ·
- Fond ·
- Support ·
- Valeur ·
- Contrat d'assurance ·
- Bulletin de souscription ·
- Contrats
- Cabinet ·
- Saint-eustache ·
- Coq ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Archives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Conseil syndical ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Action de groupe ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Tribunal correctionnel ·
- Consommation ·
- État
- Banque populaire ·
- Corse ·
- Méditerranée ·
- Épouse ·
- Auditeur de justice ·
- Échange ·
- Sous astreinte ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Débats
- Réalisateur ·
- Film ·
- Producteur ·
- Production ·
- Option ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fait générateur ·
- Incompétence ·
- Indemnisation ·
- Compétence territoriale ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Juge des référés ·
- Juridiction competente ·
- Santé
- Caisse d'épargne ·
- Saisie ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Banque coopérative ·
- Prorogation ·
- Publicité
- Robot ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Vices ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.