Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 juin 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2023 |
Commentaires • 12
Décisions • 55
Rejet —
[…] — elle est entachée d'erreur de droit dès lors que n'ayant pas demandé à être placé en position de non-activité, l'article 1er du décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ne pouvait lui être appliqué et qu'en outre il a été induit en erreur par le comportement de l'administration. […] A ne remplissait pas la condition tenant à la position d'activité du militaire posée à l'attribution de l'indemnité de départ par l'article 1er du décret du 27 juin 1997 cité au point précédent. […]
Rejet —
[…] - le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ; […] 8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées qu'au seul motif que l'administration avait proposé un renouvellement de contrat à M. C…, il ne remplissait pas la condition prévue à l'article 1er du décret du 27 juin 1991. L'administration, qui n'était dans ces conditions pas en droit de lui verser l'IDPNO, était dès lors fondée à lui en refuser le versement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Rejet —
[…] — il n'a réalisé que 8 ans 10 mois et 5 jours de service et il ne lui manque donc que 6 semaines pour que les dispositions du nouveau décret s'appliquent à lui ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 19, 48, 79, 80 et 87 à 98;
Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés;
Vu le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre;
Vu le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine;
Vu le décret no 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air;
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé est remplacé par les dispostions suivantes:
<<Le montant de l'allocation de remplacement visée à l'article 3 est déterminé dans les conditions ci-après:
<<I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, fixe un prix de journée de référence ainsi qu'un pourcentage de prise en charge servant à déterminer le montant de l'allocation de remplacement.
<<II. - La convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et chacun des organismes de remplacement intervenant dans la circonscription de la caisse fixe le prix de journée de chaque service de remplacement. Ce prix est calculé suivant des modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en fonction des charges supportées par le service.
<<III. - Dans le cas où l'assurée embauche directement un remplaçant, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en appliquant aux frais réels de remplacement, dans la limite du montant du prix de journée de référence, le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus.
<<Lorsque l'assurée recourt à un service de remplacement, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en fonction du prix de journée du service de remplacement.
<<Lorsque ce prix de journée est d'un montant compris entre 90 p. 100 et 110 p. 100 du prix de journée de référence, le montant de l'allocation de remplacement est déterminé en appliquant à ce prix de journée le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus.
<<Lorsque le prix de journée du service de remplacement est inférieur ou supérieur de plus de 10 p. 100 au prix de référence fixé par arrêté, le montant de l'allocation de remplacement est obtenu en appliquant le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus respectivement à 90 p. 100 et à 110 p. 100 du prix de référence.
<<La part des frais de remplacement laissée à la charge de l'agricultrice ne peut être inférieure à 10 p. 100 du prix de référence.>>
officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat.
Les sous-officiers de carrière pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense.
Art. 4. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé deviennent l'article 6 de ce décret.