Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 10
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
Les représentants des élèves du centre ont également chacun un suppléant.
Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans, renouvelable une fois.
Lorsque le mandat d'un membre du conseil ou d'un représentant des élèves cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.
Les sociétés d'exercice libéral, les principes Partie principale de l'ordonnance, le livre III « des sociétés d'exercice libéral » comprend les articles 45 à 98, étant précisé que les articles 45 à 73 sont consacrés aux dispositions communes, suivis des articles 74 et 84 pour les professions de santé, 85 à 88 pour les professions juridiques et judiciaires, et 89 à 98 pour les professions techniques. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat modifié notamment par le titre Ier du décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 ; […] Considérant que, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'il a été modifié par l'article 26 de la loi du 11 février 2004, le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004, […] que les articles 10, 11 et 12 du décret du 21 décembre 2004, qui ont pour objet respectivement, d'ajouter un article 44-1 et de modifier les articles 45 et 48 du décret du 27 novembre 1991, sont relatifs aux règles de fonctionnement d'un conseil d'administration et à la durée du mandat de ses membres ; […]